+4. Critères relatifs à la simplicité
---+10. Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et afin de justifier la …
---+11. Les aspects visés au paragraphe 10 devraient être confirmés par un avis juridique rendu par un …
---+12. L’avis juridique visé au paragraphe 11 devrait être accessible à, et mis à la disposition de …
---+13. Aux fins de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, les documents relatifs à …
---+14. Aux fins de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, l’événement déclencheur de …
---+15. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de …
---+16. Les techniques de gestion de portefeuille qui ne devraient pas être considérées comme une …
---+17. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, les critères devraient …
---+18. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression «satisfont …
---+19. Les critères d’éligibilité à appliquer aux expositions sous-jacentes conformément au paragraphe …
---+20. Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, il convient d’entendre par …
---+21. Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions assorties …
---+22. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions devraient …
---+23. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les normes de …
---+24. Le respect de cette exigence ne devrait exiger ni de l’initiateur ni du prêteur initial de …
---+25. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les changements …
---+26. Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérées comme …
---+27. La communication de tous les changements apportés aux normes de souscription devrait inclure …
---+28. En ce qui concerne les créances commerciales qui ne sont pas émises sous forme de prêt, il faut …
---+29. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, le panier d’expositions …
---+30. Les prêts immobiliers résidentiels qui ont été souscrits mais n’ont pas été commercialisés en …
---+31. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les «informations» …
---+32. Les informations pertinentes relatives aux hypothèques générales sur des biens immobiliers …
---+33. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la …
---+34. Pour déterminer si un initiateur ou un prêteur initial possède une expertise en matière …
---+35. Un initiateur ou un prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans …
---+36. Pour démontrer le nombre d’années d’expérience professionnelle, l’expertise pertinente devrait …
---+37. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
---+38. Lorsqu’un initiateur ou un prêteur initial n’est pas un établissement et n’est donc pas soumis …
---+39. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances …
---+40. L’interdiction de la sélection et du transfert à la SSPE des expositions sous-jacentes «à un …
---+41. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, la norme visée par …
---+42. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2017/2402, l’obligation …
---+43. L’exigence prévue à l’article 20, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 devrait …
---+44. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les expositions …
---+45. La condition énoncée au paragraphe précédent devrait être considérée comme remplie lorsque …
---+46. Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances …
---+47. Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans …
---+48. Aux fins de l’article 20, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402, les opérations où toutes …
---+49. Lorsqu’il n’y a pas dans la titrisation d’expositions sous-jacentes qui dépendent de la vente …
---+50. L’exemption visée à l’article 20, paragraphe 13, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 …

4. Critères relatifs à la simplicité

4.1 Cession parfaite, cession ou transfert ayant le même effet juridique, déclarations et garanties (article 20, paragraphes 1 à 6)

Cession parfaite, cession ou transfert ayant le même effet juridique

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
10. Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et afin de justifier la …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et afin de justifier la confiance des tiers, notamment des tiers qui vérifient la conformité simple, transparente et standardisée (STS) conformément à l’article 28 dudit règlement, et celle des autorités compétentes satisfaisant aux exigences qui y sont spécifiées, il convient de fournir tous les éléments suivants:

  • (a) la confirmation de la cession parfaite ou la confirmation que, dans le cadre national applicable, la cession ou le transfert isole les expositions sous-jacentes du vendeur, de ses créanciers et de ses liquidateurs, y compris en cas d’insolvabilité du vendeur, en produisant le même effet juridique que celui obtenu au moyen d’une cession parfaite;
  • (b) la confirmation de l’opposabilité, dans le cadre juridique national applicable, au vendeur ou à tout autre tiers, de la cession parfaite, de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique que celui visé au point a);
  • (c) l’évaluation des risques en matière de récupération et de requalification.
11. Les aspects visés au paragraphe 10 devraient être confirmés par un avis juridique rendu par un …

Les aspects visés au paragraphe 10 devraient être confirmés par un avis juridique rendu par un conseiller juridique externe qualifié, sauf dans le cas d’émissions répétées dans des structures de titrisation autonomes ou dans des fiducies globales («master trusts») utilisant le même mécanisme juridique pour le transfert, y compris les cas dans lesquels le cadre juridique est le même.

12. L’avis juridique visé au paragraphe 11 devrait être accessible à, et mis à la disposition de …

L’avis juridique visé au paragraphe 11 devrait être accessible à, et mis à la disposition de, tout tiers concerné procédant à la vérification de la conformité aux critères STS conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2017/2402, et toute autorité compétente concernée parmi celles visées à l’article 29 dudit règlement.

Forte dégradation de la qualité de crédit du vendeur

13. Aux fins de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, les documents relatifs à …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, les documents relatifs à l’opération devraient définir, s’agissant de la condition de déclenchement d’une «forte dégradation de la qualité de crédit du vendeur», des seuils de qualité de crédit objectivement observables et liés à la santé financière du vendeur. Insolvabilité du vendeur

14. Aux fins de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, l’événement déclencheur de …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, l’événement déclencheur de l’«insolvabilité du vendeur» devrait au moins faire référence aux cas d’insolvabilité légale tels que définis dans les cadres juridiques nationaux.

4.2 Critères d’éligibilité pour les expositions sous-jacentes, gestion de portefeuille active (article 20, paragraphe 7)

Gestion de portefeuille active

15. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de portefeuille active devrait être comprise comme une gestion de portefeuille à laquelle s’applique l’un ou l’autre des éléments suivants:

  • (a) la gestion de portefeuille créée une dépendance entre la performance de la titrisation avec à la fois la performance des expositions sous-jacentes et celle de la gestion de portefeuille de la titrisation, empêchant ainsi l’investisseur de modéliser le risque de crédit des expositions sous-jacentes sans tenir compte de la stratégie de gestion de portefeuille du gestionnaire de portefeuille;
  • (b) la gestion de portefeuille est réalisée à des fins spéculatives dans le but d’améliorer les performances, d’accroître le rendement, et de réaliser des rendements financiers globaux ou d’autres avantages purement financiers ou économiques.
16. Les techniques de gestion de portefeuille qui ne devraient pas être considérées comme une …

Les techniques de gestion de portefeuille qui ne devraient pas être considérées comme une gestion de portefeuille active incluent:

  • (a) la substitution ou le rachat d’expositions sous-jacentes enfreignant les représentations et garanties;
  • (b) la substitution ou le rachat d’expositions sous-jacentes faisant l’objet de litiges relatifs aux réglementations ou d’une enquête en vue de faciliter le règlement des différends ou l’aboutissement de l’enquête;
  • (c) la reconstitution d’expositions sous-jacentes en ajoutant des expositions sous-jacentes comme substituts d’expositions amorties ou en défaut au cours de la période renouvelable;
  • (d) l’acquisition de nouvelles expositions sous-jacentes au cours de la période de «démarrage» afin d’aligner la valeur des expositions sous-jacentes sur la valeur des obligations de titrisation;
  • (e) le rachat d’expositions sous-jacentes dans le cadre de l’exercice d’options de retrait anticipé, conformément à l’article 244, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2017/2401;
  • (f) le rachat d’expositions en défaut pour faciliter le processus de recouvrement et de liquidation de ces expositions;
  • (g) le rachat d’expositions sous-jacentes au titre de l’obligation de rachat conformément à l’article 20, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402.

Critères d’éligibilité clairs

17. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, les critères devraient …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, les critères devraient être considérés comme étant «clairs» lorsqu’il est possible de faire déterminer par une cour ou un tribunal, en droit ou en fait, ou les deux, s’ils sont respectés.

Critères d’éligibilité à satisfaire pour les expositions transférées à la SSPE après la clôture de l’opération

18. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression «satisfont …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression «satisfont aux critères d’éligibilité appliqués aux expositions sous-jacentes initiales» devrait être comprise comme faisant référence à des critères d’éligibilité conformes à l’un des éléments suivants:

  • (a) s’agissant des titrisations normales, les critères d’éligibilité ne sont pas moins stricts que ceux appliqués aux expositions sous-jacentes initiales à la clôture de l’opération;
  • (b) s’agissant des titrisations qui émettent plusieurs séries de titres, y compris des fiducies globales, les critères d’éligibilité ne sont pas moins stricts que ceux appliqués aux expositions sous-jacentes initiales lors de la plus récente émission. En conséquence, les critères d’éligibilité peuvent varier d’une clôture à l’autre, avec l’accord des parties à la titrisation et conformément aux documents relatifs à l’opération.
19. Les critères d’éligibilité à appliquer aux expositions sous-jacentes conformément au paragraphe …

Les critères d’éligibilité à appliquer aux expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 18 devraient être spécifiés dans les documents relatifs à l’opération et devraient faire référence aux critères d’éligibilité appliqués au niveau de l’exposition.

4.3 Homogénéité, obligations des expositions sous-jacentes, flux de paiements périodiques, absence de valeurs mobilières transférables (article 20, paragraphe 8)

Obligations contractuellement contraignantes et opposables

20. Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, il convient d’entendre par …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, il convient d’entendre par l’expression «obligations qui sont contractuellement contraignantes etopposables, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants» toutes les obligations contenues dans la spécification contractuelle des expositions sous-jacentes qui sont pertinentes pour les investisseurs, en ce qu’elles portent sur toute obligation du débiteur et, le cas échéant, du garant de procéder à des paiements ou de constituer une garantie. Expositions assorties de flux de paiements périodiques

21. Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions assorties …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions assorties de flux de paiement périodiques définis devraient inclure:

  • (a) les expositions payables en un seul versement dans le cas de titrisation renouvelable, telles que visées à l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402;
  • (b) les expositions liées à des facilités de carte de crédit;
  • (c) les expositions comportant des versements composés d’intérêts et dont le principal est remboursé à l’échéance, y compris les emprunts hypothécaires avec intérêts seuls;
  • (d) les expositions assorties de versements constitués d’intérêts et du remboursement d’une partie du principal, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
  • (i) le solde du principal est remboursé à l’échéance;
  • (ii) le remboursement du principal dépend de la vente d’actifs garantissant l’exposition, conformément à l’article 20, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402 et aux paragraphes 48 à 50;
  • (e) les expositions assorties d’une dispense temporaire de remboursement convenue contractuellement entre le débiteur et le prêteur.

4.4 Normes de souscription, expertise de l’initiateur (article 20, paragraphe 10)

Expositions similaires

22. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions devraient …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions devraient être considérées comme similaires lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

  • (a) les expositions appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes visées dans le règlement délégué, qui précisent quelles des expositions sous-jacentes réputées homogènes conformément à l’article 20, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 15, du règlement (UE) 2017/2402:
  • (i) les prêts immobiliers résidentiels garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers à usage d’habitation, ou les prêts immobiliers résidentiels entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible parmi ceux visés à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 relevant d’un échelon de qualité de crédit de 2 ou plus conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement;
  • (ii) les prêts commerciaux garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux ou d’autres locaux commerciaux;
  • (iii) les facilités de crédit fournies à des particuliers à des fins de consommation personnelle, familiale ou domestique;
  • (iv) les prêts et baux automobiles;
  • (v) les créances sur cartes de crédit;
  • (vi) les créances commerciales;
  • (b) les expositions relèvent de la catégorie d’actifs des facilités de crédit accordées aux micro, petites-, moyennes et autres types d’entreprises, y compris les prêts et les contrats de location, visés à l’article 2, point d), du règlement délégué, qui précisent quelles expositions sous-jacentes sont réputées comme homogènes conformément à l’article 20, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 15, du règlement (UE) 2017/2402, en tant qu’expositions sous-jacentes d’un certain type de débiteur;
  • (c) lorsqu’elles n’appartiennent à aucune des catégories d’actifs visées aux points a) et b) du présent paragraphe et visées dans le règlement délégué, qui précise quelles expositions sous-jacentes qui sont réputées homogènes conformément à l’article 20, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 15, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions sous-jacentes partagent des caractéristiques similaires en ce qui concerne le type de débiteur, le classement des sûretés, le type de biens immobiliers et/ou la juridiction.

Pas de normes de souscription moins strictes

23. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les normes de …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les normes de souscription appliquées aux expositions titrisées devraient être comparées aux normes de souscription appliquées à des expositions similaires au moment de la création des expositions titrisées.

24. Le respect de cette exigence ne devrait exiger ni de l’initiateur ni du prêteur initial de …

Le respect de cette exigence ne devrait exiger ni de l’initiateur ni du prêteur initial de détenir des expositions similaires dans son bilan au moment de la sélection des expositions titrisées ou au moment exact de leur titrisation, ni exiger que des expositions similaires aient été émises au moment de la création des expositions titrisées.

Communication des changements significatifs apportés par rapport aux normes de souscription antérieures

25. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les changements …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les changements significatifs apportés aux normes de souscription qui doivent être pleinement communiqués devraient être compris comme les changements significatifs apportés aux normes de souscription qui s’appliquent aux expositions transférés à la SSPE ou cédés par celle-ci après la clôture de la titrisation dans le cadre de la gestion de portefeuille, conformément aux paragraphes 15 et 16.

26. Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérées comme …

Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérées comme significatifs lorsqu’ils se rapportent à l’un des types de changements suivants:

  • (a) les changements affectant l’exigence de similitude des normes de souscription visées dans le règlement délégué, qui précisent quelles expositions sous-jacentes sont réputées homogènes conformément à l’article 20, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 15, du règlement (UE) 2017/2402;
  • (b) les changements qui affectent de manière significative le risque de crédit global ou la performance moyenne attendue du portefeuille d’expositions sous-jacentes sans qu’il en résultedes approches sensiblement différentes de l’évaluation du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes.
27. La communication de tous les changements apportés aux normes de souscription devrait inclure …

La communication de tous les changements apportés aux normes de souscription devrait inclure une explication de l’objet de ces changements.

28. En ce qui concerne les créances commerciales qui ne sont pas émises sous forme de prêt, il faut …

En ce qui concerne les créances commerciales qui ne sont pas émises sous forme de prêt, il faut entendre par référence aux normes de souscription à l’article 20, paragraphe 10, les normes de crédit appliquées par le vendeur au crédit à court terme, généralement du type donnant lieu aux expositions titrisées et proposées à ses clients en rapport avec la vente de ses produits et services.

Prêts immobiliers résidentiels

29. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, le panier d’expositions …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, le panier d’expositions sous-jacentes ne devrait pas inclure les prêts immobiliers résidentiels qui ont été commercialisés et souscrits en considérant que le demandeur du prêt ou les intermédiaires ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.

30. Les prêts immobiliers résidentiels qui ont été souscrits mais n’ont pas été commercialisés en …

Les prêts immobiliers résidentiels qui ont été souscrits mais n’ont pas été commercialisés en considérant que le demandeur de prêt ou les intermédiaires ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies, ou l’ont constaté après la souscription du prêt,, ne sont pas concernés par cette exigence.

31. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les «informations» …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les «informations» fournies devraient être considérées uniquement comme étant les informations pertinentes. La pertinence des informations devrait être fonction du fait que ces informations constituent ou non un paramètre de souscription pertinent, telles que les informations jugées pertinentes pour évaluer la solvabilité d’un emprunteur, pour évaluer l’accès aux garanties et pour réduire le risque de fraude.

32. Les informations pertinentes relatives aux hypothèques générales sur des biens immobiliers …

Les informations pertinentes relatives aux hypothèques générales sur des biens immobiliers résidentiels ne générant pas de revenus devraient normalement être considérées comme des revenus, et les informations pertinentes relatives aux hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels générant des revenus devraient normalement être considérées comme des revenus locatifs. Les informations qui ne sont pas utiles en tant que paramètre de souscription, telles que les numéros de téléphone mobile, ne devraient pas être considérées comme des informations pertinentes.

Exigences équivalentes de pays tiers

33. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs situés dans des pays tiers devrait être fondée sur les principes suivants, le cas échéant, énoncés dans les directives 2008/48/CE et 2014/17/CE:

  • (a) avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données pertinente;
  • (b) si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur devrait mettre à jour les informations financières dont il dispose concernant l’emprunteur et évaluer la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit;
  • (c) le prêteur devrait procéder à une évaluation approfondie de la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, en tenant dûment compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le débiteur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit;
  • (d) les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation devraient être documentées et conservées;
  • (e) l’évaluation de la solvabilité ne doit pas s’appuyer de façon prédominante sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel;
  • (f) le prêteur ne devrait pas, une fois le contrat de crédit conclu, pouvoir l’annuler ou le modifier au détriment de l’emprunteur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte;
  • (g) le prêteur ne devrait accorder le crédit à l’emprunteur seulement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;
  • (h) la solvabilité de l’emprunteur devrait être réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.

Critères permettant de déterminer l’expertise de l’initiateur ou du prêteur initial

34. Pour déterminer si un initiateur ou un prêteur initial possède une expertise en matière …

Pour déterminer si un initiateur ou un prêteur initial possède une expertise en matière d’initiation des expositions de nature comparable à celles qui sont titrisées conformément à l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, les deux conditions suivantes devraient s’appliquer:

  • (a) les membres de l’organe de direction de l’initiateur ou du prêteur initial et les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, chargés de gérer l’initiation des expositions de nature comparable à celles titrisées devraient avoir des connaissances et des compétences adéquates en matière d’initiation des expositions de nature comparable à celles titrisées;
  • (b) il conviendrait de prendre en compte l’un des principes suivants concernant la qualité de l’expertise:
  • (i) le rôle et les tâches des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs ainsi que les capacités requises devraient être adéquats;
  • (ii) l’expérience des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs acquise dans le cadre de fonctions antérieures ainsi que par par l’apprentissage et la formation devrait être suffisante;
  • (iii) la participation des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs à la structure de gouvernance de la fonction d’initiation des expositions devrait être appropriée;
  • (iv) dans le cas d’une entitésoumise à une réglementation prudentielle, , les autorisations réglementaires détenues par l’entité devraient être considérées comme pertinentes pour l’initiation des expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.
35. Un initiateur ou un prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans …

Un initiateur ou un prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans l’un des cas suivants:

  • (a) l’activité de l’entité ou du groupe consolidé auquel l’entité appartient à des fins comptables ou prudentielles inclut, depuis au moins cinq ans, l’initiation d’expositions comparables à celles titrisées;
  • (b) lorsque l’exigence énoncée au point a) n’est pas remplie, l’initiateur ou le prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise s’il remplit les deux conditions suivantes:
  • (i) au moins deux des membres de l’organe de direction ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans l’initiation d’expositions comparables s à celles titrisées;
  • (ii) les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont chargés de gérer l’initiation des expositions de l’entité comparables à ceux titrisés, ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans l’initiation d’expositions de nature comparable à celles titrisées.
36. Pour démontrer le nombre d’années d’expérience professionnelle, l’expertise pertinente devrait …

Pour démontrer le nombre d’années d’expérience professionnelle, l’expertise pertinente devrait être déclarée de manière suffisamment détaillée et conformément aux exigences applicables en matière de confidentialité afin de permettre aux investisseurs de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/2402.

4.5 Aucune exposition en défaut ou à des débiteurs/garants en difficulté (article 20, paragraphe 11)

Expositions en défaut

37. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions en défaut devraient être interprétées au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, comme précisé dans le règlement délégué sur le seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit, élaboré conformément à l’article 178 dudit règlement, et dans les orientations de l’ABE sur l’application de la définition du défaut définies conformément à l’article 178, paragraphe 7, dudit règlement.

38. Lorsqu’un initiateur ou un prêteur initial n’est pas un établissement et n’est donc pas soumis …

Lorsqu’un initiateur ou un prêteur initial n’est pas un établissement et n’est donc pas soumis au règlement (UE) nº 575/2013, l’initiateur ou le prêteur initial devrait se conformer aux instructions fournies au paragraphe précédent dans la mesure où cette application n’est pas jugée excessivement lourde. Dans ce cas, l’initiateur ou le prêteur initial devrait appliquer les processus établis et les informations reçues des débiteurs concernant l’initiation des expositions, les informations reçues de l’initiateur dans le cadre de sa gestion des expositions ou dans le cadre de sa procédure de gestion des risques, ou les informations communiquées par un tiers à l’initiateur.

Expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté

39. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances spécifiées aux points a) à c) dudit paragraphe devraient être comprises comme des descriptions de difficultés de crédit. Les autres situations possibles de difficultés de crédit qui ne sont pas décrites aux points a) à c) devraient être considérées comme exclues de cette exigence.

40. L’interdiction de la sélection et du transfert à la SSPE des expositions sous-jacentes «à un …

L’interdiction de la sélection et du transfert à la SSPE des expositions sous-jacentes «à un débiteur ou à un garant en difficulté» au sens de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402 devrait être comprise comme la condition selon laquelle, au moment de la sélection, le montant total de l’exposition titrisée devrait pouvoir faire l’objet d’un recours exercé contre au moins une partie ne rencontrant pas de difficultés de crédit, que cette partie soit un débiteur ou un garant. Par conséquent, les expositions sous-jacentes devraient n’inclure aucun des types d’expositions suivants:

  • (a) les expositions à un débiteur en difficulté, lorsqu’il n’y a pas de garant pour le montant total de l’exposition titrisée;
  • (b) les expositions à un débiteur en difficulté dont le garant rencontre des difficultés de crédit.

Au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial

41. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, la norme visée par …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, la norme visée par l’expression «au mieux des connaissances» ne devrait être considérée comme satisfaite sur la base d’informations obtenues uniquement à partir de l’une des combinaisons de sources et de circonstances suivantes:

  • (a) les débiteurs, concernant l’initiation des expositions;
  • (b) l’initiateur dans le cadre de la gestion des expositions ou des procédures de gestion des risques;
  • (c) les notifications à l’initiateur émanant d’un tiers;
  • (d) des informations publiques ou des informations concernant toute inscription dans un ou plusieurs registres de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit au moment de l’initiation d’une exposition sous-jacente, uniquement dans la mesure où ces informations ont déjà été prises en compte dans le contexte des points a), b) et c), et conformément aux exigences applicables en matière de réglementation et de surveillance, y compris en ce qui concerne les critères d’octroi de crédit, tels que spécifiés à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402. Il est fait exception des créances commerciales qui ne sont pas émises sous la forme de prêts, pour lesquelles les critères d’octroi de crédit ne doivent pas nécessairement être remplis. Expositions à des débiteurs ou garants en difficulté qui ont fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette
42. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2017/2402, l’obligation …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2017/2402, l’obligation d’exclure les expositions à des débiteurs ou garants en difficulté qui ont fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne leurs expositions non performantes devrait être interprétée comme visant à la fois les expositions restructurées du débiteur ou du garant respectif et celles de ses expositions qui n’étaient pas elles-mêmes soumises à une restructuration. Aux fins du présent article, les expositions restructurées qui remplissent les conditions énoncées à ses points i) et ii) ne devraient pas avoir pour effet que le débiteur ou le garant soit désigné comme étant en difficulté.

Registre des crédits

43. L’exigence prévue à l’article 20, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 devrait …

L’exigence prévue à l’article 20, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 devrait être limitée aux expositions aux débiteurs ou garants pour lesquels les exigences suivantes sont toutes deux remplies au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

  • (a) le débiteur ou garant est explicitement identifié dans un registre des crédits en tant qu’entité ayant des antécédents négatifs en matière de crédit en raison d’un statut négatif ou d’informations négatives conservées dans le registre des crédits;
  • (b) le débiteur ou garant est inscrit au registre des crédits pour des raisons liées à l’évaluation du risque de crédit.

Risque nettement plus élevé que pour des expositions comparables que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés

44. Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les expositions …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les expositions ne devraient pas être considérées comme faisant l’objet «d’une évaluation du crédit d’un score de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées» lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  • (a) les facteurs les plus pertinents pour déterminer les performances attendues des expositions sous-jacentes sont similaires;
  • (b) en raison de la similitude mentionnée au point a), on pourrait raisonnablement s’attendre, sur la base d’indices tels que les performances passées ou de modèles applicables, à ce que, sur la durée de l’opération ou sur une période maximale de quatre ans, la durée de l’opération étant supérieure à quatre ans, leurs performances ne soient pas sensiblement différentes.
45. La condition énoncée au paragraphe précédent devrait être considérée comme remplie lorsque …

La condition énoncée au paragraphe précédent devrait être considérée comme remplie lorsque l’une au moins des conditions suivantes est satisfaites:

  • (a) les expositions sous-jacentes ne comprennent pas les expositions classées comme étant douteuses, dépréciées, non performantes ou classées à des fins similaires en vertu des principes comptables applicables;
  • (b) les expositions sous-jacentes n’incluent pas les expositions dont la qualité de crédit, selon les notations de crédit ou autres seuils de qualité de crédit, diffère significativement de la qualité de crédit d’expositions comparables que l’initiateur initie dans le cadre de ses opérations de prêt standard et de sa stratégie de risque de crédit.

4.6 Au moins un paiement effectué (article 20, paragraphe 12)

Champ d’application du critère

46. Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances supplémentaires en termes d’exposition à un emprunteur donné ne devraient pas être considérées comme entraînant une nouvelle exigence «[qu’]au moins un paiement [soit] effectué» en ce qui concerne une telle exposition.

Au moins un paiement

47. Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans l’exigence selon laquelle «au moins un paiement» aurait dû être effectué au moment du transfert devrait être un loyer, un paiement de principal ou d’intérêts ou tout autre type de paiement.

4.7 Ne pas dépendre essentiellement de la vente d’actifs (article 20, paragraphe 13)

Dépendre essentiellement de la vente d’actifs

48. Aux fins de l’article 20, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402, les opérations où toutes …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402, les opérations où toutes les conditions suivantes sont applicables, au moment de l’initiation de la titrisation en cas d’amortissement ou de la période de renouvellement en cas de titrisation renouvelable, devraient être considérées comme ne dépendant pas essentiellement de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes, et donc être autorisées:

  • (a) le solde du principal en cours convenu contractuellement, à l’échéance du contrat des expositions sous-jacentes qui dépendent de la vente des actifs garantissant ces expositions sous-jacentes pour rembourser le solde du principal, ne correspond pas à plus de 50 % de la valeur exposée initiale totale de toutes les positions de titrisation de la titrisation;
  • (b) les échéances des expositions sous-jacentes visées au point a) ne font pas l’objet de concentrations importantes et sont suffisamment réparties sur toute la durée de l’opération;
  • (c) la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sous-jacentes visées au point a) sur un même débiteur ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions sous-jacentes à la titrisation.
49. Lorsqu’il n’y a pas dans la titrisation d’expositions sous-jacentes qui dépendent de la vente …

Lorsqu’il n’y a pas dans la titrisation d’expositions sous-jacentes qui dépendent de la vente d’actifs pour rembourser le solde de leur capital à l’échéance du contrat, les exigences du paragraphe 48 ne devraient pas s’appliquer.

Exemption prévue à l’article 20, paragraphe 13, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402

50. L’exemption visée à l’article 20, paragraphe 13, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 …

L’exemption visée à l’article 20, paragraphe 13, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 qui concerne le remboursement des détenteurs de positions de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont garanties par des actifs dont la valeur est garantie ou pleinement atténuée par une obligation de rachat des actifs garantissant les expositions sous-jacentes ou des expositions sous-jacentes elles-mêmes par un ou plusieurs autres tiers, le vendeur ou les tiers devraient remplir les deux conditions suivantes:

  • (a) ils ne sont pas insolvables;
  • (b) il n’y a aucune raison de penser que l’entité ne serait pas en mesure de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la garantie ou de l’obligation de rachat.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/