+68. Pour déterminer si un organe de gestion possède une expertise en matière de gestion des …
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68. Pour déterminer si un organe de gestion possède une expertise en matière de gestion des …
Pour déterminer si un organe de gestion possède une expertise en matière de gestion des expositions de nature comparable à celles qui sont titrisées conformément à l’article 21, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les deux conditions suivantes devraient s’appliquer: - (a) les membres de l’organe de direction de l’organe de gestion et les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, chargés de gérer les expositions de nature comparable à celles titrisées devraient avoir des connaissances et des compétences suffisantes en matière de gestion des expositions comparables à celles titrisées;
- (b) pour déterminer l’expertise, il convient de prendre en compte chacun des principes suivants concernant la qualité de l’expertise:
- (i) le rôle et les tâches des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs ainsi que les capacités requises devraient être adéquats;
- (ii) l’expérience des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs dans le cadre de fonctions antérieures antérieurs ainsi que par l’apprentissage et la formation devrait être suffisante;
- (iii) la participation des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs à la structure de gouvernance de la fonction de gestion des expositions devrait être appropriée;
- (iv) dans le cas d’une entité soumise à une réglementation prudentielle, les autorisations réglementaires détenues par l’entité devraient être considérées comme pertinentes pour la gestion des expositions comparables à celles titrisées.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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