+212. Les établissements doivent veiller à ce que les évaluateurs procèdent à une évaluation …
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212. Les établissements doivent veiller à ce que les évaluateurs procèdent à une évaluation …
Les établissements doivent veiller à ce que les évaluateurs procèdent à une évaluation impartiale, claire, transparente et objective, et chaque évaluation doit faire l’objet d’un rapport final fournissant les informations nécessaires sur le processus d’évaluation et les biens. Le rapport d’évaluation doit mentionner clairement qui a commandé l’évaluation et indiquer que l’évaluation a été sollicitée aux fins de la demande de prêt, du renouvellement ou des ajustements contractuels, ou dans le cas de changements structurels. L’évaluation doit être effectuée (évaluation interne) ou commandée (évaluation externe) par l’établissement ou un agent de sûreté (dans le cas de prêts syndiqués), sauf si elle fait l’objet d’une demande de la part de l’emprunteur.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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