+222. Les établissements doivent définir des fréquences adéquates pour le suivi de la valeur de la …
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222. Les établissements doivent définir des fréquences adéquates pour le suivi de la valeur de la …
Les établissements doivent définir des fréquences adéquates pour le suivi de la valeur de la sûreté, en tenant compte du type de sûreté et de sa valeur au moment de l’octroi, et, en ce qui concerne le contrat de crédit, prendre en considération les éléments suivants : - a. la fréquence de suivi des biens et des parties en cours de développement, par exemple les bâtiments non finis, est plus élevée que celle des biens et parties similaires finis ;
- b. la fréquence de suivi des biens et des parties affichant une valeur comptable élevée ou un ratio LTV élevé est supérieure à celle de biens et de parties similaires affichant une valeur comptable faible ou un ratio LTV faible ;
- c. la fréquence de suivi des prêts garantis par des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers présentant une qualité de crédit inférieure est supérieure à celle des prêts similaires garantis par des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers présentant une qualité de crédit supérieure.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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