+64. Conformément à la directive 2006/43/CE , lorsqu’il est instauré, le comité d’audit devrait …
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64. Conformément à la directive 2006/43/CE , lorsqu’il est instauré, le comité d’audit devrait …
Conformément à la directive 2006/43/CE20 , lorsqu’il est instauré, le comité d’audit devrait, entre autres : - a. surveiller l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la qualité et de gestion des risques de l’établissement et, le cas échéant, sa fonction d’audit interne, en ce qui concerne l’information financière de l’établissement contrôlé, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance ;
- b. superviser la mise en place de politiques comptables par l’établissement ;
- c. surveiller le processus d’élaboration de l’information financière et communiquer des recommandations visant à garantir son intégrité ;
- d. examiner et surveiller l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit conformément aux articles 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis et 24 ter de la directive 2006/43/UE et à l’article 6 du règlement (UE) nº 537/201421 , et notamment le caractère approprié de la prestation de services autres que d’audit à l’établissement contrôlé conformément à l’article 5 dudit règlement ;
- e. surveiller le contrôle légal des états financiers annuels et consolidés, notamment sa réalisation, compte tenu des éventuelles constatations et conclusions de l’autorité compétente en vertu de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 537/2014 ;
- f. assumer la responsabilité de la procédure de sélection des contrôleurs légaux externes ou des cabinets d’audit et recommander l’approbation par l’organe compétent de l’établissement de leur nomination (conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 537/2014, sauf lorsque l’article 16, paragraphe 8, dudit règlement est appliqué), rémunération et révocation ;
- g. réexaminer la portée de l’audit et la fréquence du contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés ;
- h. conformément à l’article 39, paragraphe 6, point a), de la directive 2006/43/UE, communiquer à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des informations sur les résultats du contrôle légal des comptes, ainsi que des explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes a contribué à l’intégrité de l’information financière et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus ; et
- i. recevoir et tenir compte des rapports d’audit.
20 Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 21 Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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