+75. L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait garantir que les différentes …

75. L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait garantir que les différentes …

L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait garantir que les différentes entités du groupe (y compris, l’établissement consolidant lui-même) reçoivent suffisamment d’informations pour appréhender clairement les objectifs généraux, les stratégies et le profil de risque du groupe, ainsi que la façon dont l’entité du groupe concernée est incorporée dans la structure et dans le fonctionnement opérationnel du groupe. Ces informations et leurs révisions devraient être documentées et mises à la disposition des fonctions pertinentes concernées, y compris l’organe de direction, les lignes d’activité et les fonctions de contrôle interne. Les membres de l’organe de direction d’un établissement consolidant devraient se tenir informés des risques causés par la structure du groupe, en tenant compte des critères énoncés à la section 7 des orientations. Cela inclut la réception :

  • a. d’informations sur les principaux facteurs de risque ;
  • b. de rapports d’évaluation réguliers sur la structure globale de l’établissement et sur la conformité des activités des différentes entités avec la stratégie approuvée pour l’ensemble du groupe ;
  • c. de rapports réguliers sur des questions pour lesquelles le cadre réglementaire exige la conformité aux niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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