+6.2 Connaissance de sa propre structure
---+71. L’organe de direction devrait connaître et comprendre pleinement la structure juridique …
---+72. L’organe de direction devrait assumer la responsabilité de l’adoption de stratégies et de …
---+73. L’organe de direction devrait guider la structure de l’établissement, son évolution et ses …
---+74. L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait comprendre non seulement la …
---+75. L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait garantir que les différentes …

6.2 Connaissance de sa propre structure

6.2 Connaissance de sa propre structure

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
71. L’organe de direction devrait connaître et comprendre pleinement la structure juridique …

L’organe de direction devrait connaître et comprendre pleinement la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle de l’établissement (principe de « connaissance de sa propre structure ») et s’assurer de sa compatibilité avec la stratégie économique, la stratégie en matière de risque et l’appétit pour le risque qui ont été approuvés et qui sont couverts par son cadre de gestion des risques.

72. L’organe de direction devrait assumer la responsabilité de l’adoption de stratégies et de …

L’organe de direction devrait assumer la responsabilité de l’adoption de stratégies et de politiques saines pour la mise en place de nouvelles structures. Lorsqu’un établissement crée de nombreuses entités juridiques au sein de son groupe, leur nombre, et surtout leurs interconnexions et les transactions exécutées entre elles, ne devraient pas causer de difficultés pour la conception du dispositif de gouvernance interne de l’établissement et pour la gestion et la surveillance efficaces des risques du groupe dans son ensemble. L’organe de direction devrait veiller à ce que la structure de l’établissement et, le cas échéant, les structures au sein du groupe, compte tenu des critères énoncés à la section 7, soient claires, efficaces et transparentes pour le personnel et les actionnaires de l’établissement ainsi que pour les autres parties prenantes et l’autorité compétente.

73. L’organe de direction devrait guider la structure de l’établissement, son évolution et ses …

L’organe de direction devrait guider la structure de l’établissement, son évolution et ses limites, et s’assurer qu’elle reste justifiée et efficace et ne présente pas une complexité excessive ou inappropriée.

74. L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait comprendre non seulement la …

L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait comprendre non seulement la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle du groupe, mais également la raison d’être et les activités de ses différentes entités, ainsi que leurs liens et relations. Cela inclut la compréhension des risques opérationnels spécifiques au groupe et des expositions intragroupes, ainsi que la manière dont les modes de financement, les fonds propres, la liquidité et les profils de risque du groupe pourraient être affectés, tant dans des circonstances normales que dans un contexte défavorable. L’organe de direction devrait garantir que l’établissement est en mesure de produire rapidement des informations sur le groupe, concernant le type, les caractéristiques, l’organigramme, la structure de propriété et les activités de chaque entité, et que les établissements au sein du groupe respectent l’ensemble des exigences en matière d’information prudentielle aux niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé.

75. L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait garantir que les différentes …

L’organe de direction d’un établissement consolidant devrait garantir que les différentes entités du groupe (y compris, l’établissement consolidant lui-même) reçoivent suffisamment d’informations pour appréhender clairement les objectifs généraux, les stratégies et le profil de risque du groupe, ainsi que la façon dont l’entité du groupe concernée est incorporée dans la structure et dans le fonctionnement opérationnel du groupe. Ces informations et leurs révisions devraient être documentées et mises à la disposition des fonctions pertinentes concernées, y compris l’organe de direction, les lignes d’activité et les fonctions de contrôle interne. Les membres de l’organe de direction d’un établissement consolidant devraient se tenir informés des risques causés par la structure du groupe, en tenant compte des critères énoncés à la section 7 des orientations. Cela inclut la réception :

  • a. d’informations sur les principaux facteurs de risque ;
  • b. de rapports d’évaluation réguliers sur la structure globale de l’établissement et sur la conformité des activités des différentes entités avec la stratégie approuvée pour l’ensemble du groupe ;
  • c. de rapports réguliers sur des questions pour lesquelles le cadre réglementaire exige la conformité aux niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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