| Actionnaire | désigne une personne propriétaire d’actions d’un établissement ou, selon la forme juridique de l’établissement, les autres propriétaires ou membres de l’établissement. désigne la mesure dans laquelle une personne est considérée comme jouissant d’honorabilité et comme possédant, individuellement et collectivement avec d’autres personnes, les connaissances, les compétences |
| Aptitude | et l’expérience adéquates pour exercer ses fonctions. L’aptitude recouvre également l’honnêteté, l’intégrité et l’indépendance d’esprit de chaque personne, ainsi que sa capacité à consacrer un temps suffisant à l’exercice de ses fonctions. |
| Autorité de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | désigne une autorité compétente chargée de la surveillance du respect des dispositions de la directive (UE) 2015/849 par les établissements. désigne l’application des règles prudentielles bancaires prévues par la directive 2013/36/UE et le |
| Consolidation prudentielle | règlement (UE) nº 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013. désigne la personne qui a la responsabilité globale de la direction de l’ensemble des activités suivantes: gestion |
| Directeur financier | des ressources financières, planification financière et information financière. désigne la personne en charge de la gestion et de la |
| Directeur général | direction de l’ensemble des activités commerciales d’un établissement. désigne la situation où les caractéristiques des membres de l’organe de direction, notamment leurs âge, sexe, |
| Diversité | origine géographique et parcours éducatif et professionnel, diffèrent de telle manière à assurer une variété de points de vue au sein de l’organe de direction. désigne un établissement qui est tenu de respecter les exigences prudentielles sur la base de la situation consolidée, conformément à la première partie, titre II, |
| Établissement consolidant | chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/20135 , ou les exigences prudentielles sur la base de la situation consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033. désigne les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3) de la directive 2013/36/UE, compte tenu également de l’article 3, paragraphe 3, de |
| Établissements | ladite directive, et les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2014/65/UE. désigne les établissements CRD visés à l’article 131 de la directive 2013/36/UE [établissements d’importance systémique mondiale (EISm)] et autres établissements d’importance systémique (autres EIS) et, le cas échéant, les autres établissements CRD déterminés par l’autorité |
| Établissements CRD ayant une importance significative | compétente ou la législation nationale, sur la base d’une évaluation de la taille et de l’organisation interne des établissements ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, et aux fins de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui remplissent l’une des conditions susvisées. désigne les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3) de la directive 2013/36/UE, compte tenu également de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive, et les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la |
| Établissements concernés | directive 2014/65/UE, qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être éligibles en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. désigne les établissements concernés ou, |
| Établissements concernés cotés en bourse et | respectivement, les établissements dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé tels que figurant dans la liste qui sera publiée par l’AEMF, |
| établissements cotés en bourse | conformément à l’article 56 de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres6 . désigne les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3) de la directive 2013/36/UE et compte tenu de l’article 3, paragraphe 3, de ladite |
| Établissements CRD | directive, et les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2014/65, auxquelles s’applique l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034. désigne un poste de membre de l’organe de direction d’un établissement ou d’une autre entité juridique. |
| Fonction au sein d’un organe de direction | Lorsque l’organe de direction est composé d’une seule personne (selon la forme juridique de l’entité), ce poste est également considéré comme une fonction au sein d’un organe de direction. désigne une fonction au sein d’un organe de direction |
| Fonction exécutive au sein d’un organe de direction | dans laquelle une personne est chargée de diriger de manière effective les activités d’une entité. désigne une fonction au sein d’un organe de direction dans laquelle une personne est responsable de la |
| Fonction non exécutive au sein d’un organe de direction | surveillance et du suivi de la prise de décisions de la direction, sans exercer de fonctions exécutives au sein de l’entité. désigne toute initiative ou tout programme visant à améliorer les aptitudes, les connaissances ou les |
| Formation | compétences des membres de l’organe de direction, sur une base continue ou ad hoc. désigne toute initiative ou programme visant à préparer |
| Initiation | une personne à un nouveau poste spécifique en tant que membre de l’organe de direction. désigne un membre proposé ou nommé de l’organe de |
| Membre | direction. désigne la région dans laquelle une personne a suivi un |
| Origine géographique | parcours culturel, éducatif ou professionnel. désigne l’ensemble des employés d’un établissement et de ses filiales entrant dans son périmètre de consolidation, y compris les filiales ne relevant pas de la |
| Personnel | directive 2013/36/UE, ainsi que l’ensemble des membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et dans sa fonction de surveillance. désigne les personnes au niveau hiérarchique le plus élevé chargées de diriger de manière effective le |
| Responsables de fonctions de contrôle interne | fonctionnement quotidien des fonctions indépendantes de gestion des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne. désigne les personnes ayant une influence importante sur la direction de l’établissement, mais qui ne sont ni membres de l’organe de direction, ni le directeur général de l’établissement. Il s’agit notamment des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne sont pas membres de l’organe de direction, et d’autres titulaires de postes clés, lorsqu’ils |
| Titulaires de postes clés | ont été identifiés par les établissements concernés sur la base d’une approche fondée sur les risques. Parmi les autres titulaires de postes clés peuvent figurer les responsables de lignes d’activité importantes, de succursales dans l’Espace économique européen/l’Association européenne de libre-échange, de filiales de pays tiers ainsi que d’autres fonctions internes. |