+29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …
|
29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …
Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, les établissements devraient veiller à ce que l’organe de direction dispose collectivement, à tout moment, des connaissances, des compétences et de l’expérience adéquates pour être en mesure de comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé. Nonobstant l’expérience, les connaissances et les compétences que doit posséder chaque membre de l’organe de direction, les établissements devraient veiller à ce que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large de connaissances, de compétences et d’expérience pour comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|