+29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …

29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …

Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, les établissements devraient veiller à ce que l’organe de direction dispose collectivement, à tout moment, des connaissances, des compétences et de l’expérience adéquates pour être en mesure de comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé. Nonobstant l’expérience, les connaissances et les compétences que doit posséder chaque membre de l’organe de direction, les établissements devraient veiller à ce que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large de connaissances, de compétences et d’expérience pour comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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