+2. L’évaluation de l’aptitude collective de l’organe de direction par les établissements
---+29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …
---+30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …
---+31. Les établissements devraient réévaluer l’aptitude collective des membres de l’organe de …
---+32. Lorsqu’ils réévaluent l’aptitude collective, les établissements devraient focaliser leur …
---+33. Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au …
---+34. Les établissements sont responsables de l’évaluation de l’aptitude collective initiale et …

2. L’évaluation de l’aptitude collective de l’organe de direction par les établissements

2. L’évaluation de l’aptitude collective de l’organe de direction par les établissements

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …

Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, les établissements devraient veiller à ce que l’organe de direction dispose collectivement, à tout moment, des connaissances, des compétences et de l’expérience adéquates pour être en mesure de comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé. Nonobstant l’expérience, les connaissances et les compétences que doit posséder chaque membre de l’organe de direction, les établissements devraient veiller à ce que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large de connaissances, de compétences et d’expérience pour comprendre les activités de l’établissement, y compris les principaux risques auxquels celui-ci est exposé.

30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …

Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de direction, en particulier:

  • a. lorsqu’ils demandent l’agrément pour démarrer leur activité, notamment dans les situations où des activités supplémentaires sont autorisées;
  • b. lorsque des changements significatifs interviennent dans la composition de l’organe de direction, y compris:
  • i. lorsqu’ils nomment de nouveaux membres de l’organe de direction, notamment à la suite d’une acquisition directe ou indirecte ou d’une augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement9 ;
  • ii. lorsqu’ils reconduisent des membres de l’organe de direction dans leurs fonctions, si les exigences du poste ont changé ou si les membres sont nommés à un poste différent au sein de l’organe de direction;
  • iii. lorsque des membres nommés ou reconduits dans leurs fonctions cessent d’être des membres de l’organe de direction;
  • c. en permanence, conformément au point 31.

9 Voir note de bas de page 17.

31. Les établissements devraient réévaluer l’aptitude collective des membres de l’organe de …

Les établissements devraient réévaluer l’aptitude collective des membres de l’organe de direction, en particulier dans les cas suivants:

  • a. en cas de changement significatif dans le modèle d’entreprise, l’appétence au risque ou la stratégie en matière de risque ou la structure de l’établissement au niveau individuel ou du groupe;
  • b. dans le cadre du réexamen des dispositifs de gouvernance interne par l’organe de direction;
  • c. lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a eu lieu ou est en cours, ou lorsqu’il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en rapport avec cet établissement, et en particulier dans les situations où les informations disponibles laissent penser que l’établissement:
  • i. n’a pas mis en œuvre des contrôles internes ou des mécanismes de surveillance appropriés afin de suivre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (par exemple, les risques constatés à la suite de contrôles sur place ou sur pièces, dans le cadre du dialogue mené avec les autorités de surveillance ou dans le contexte de sanctions);
  • ii. a commis un manquement avéré à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’État membre d’origine ou d’accueil ou dans un pays tiers; ou
  • iii. a sensiblement modifié son activité économique ou son modèle d’entreprise d’une manière qui laisse penser que son exposition au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a considérablement augmenté;
  • d. à la suite de tout événement susceptible d’affecter de manière significative l’aptitude collective de l’organe de direction.
32. Lorsqu’ils réévaluent l’aptitude collective, les établissements devraient focaliser leur …

Lorsqu’ils réévaluent l’aptitude collective, les établissements devraient focaliser leur évaluation sur les changements pertinents concernant les activités commerciales, les stratégies et le profil de risque de l’établissement ou la répartition des tâches au sein de l’organe de direction, ainsi que sur l’effet de ces changements sur les connaissances, les compétences et l’expérience collectives exigées de l’organe de direction.

33. Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au …

Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au titre III et devraient mettre en œuvre une politique et des processus en matière d’aptitude comme prévu aux titres VI et VII.

34. Les établissements sont responsables de l’évaluation de l’aptitude collective initiale et …

Les établissements sont responsables de l’évaluation de l’aptitude collective initiale et continue de l’organe de direction. Lorsque l’évaluation est également réalisée par les autorités compétentes à des fins de surveillance, la responsabilité d’évaluer et de garantir l’aptitude collective de l’organe de direction continue d’incomber aux établissements.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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