+192. L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait …
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192. L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait …
L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait prendre les mesures appropriées pour remédier aux carences constatées et fixer un délai pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces mesures devraient comprendre, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes: - a. exiger de l’établissement qu’il organise une formation spécifique pour les membres de l’organe de direction individuellement ou collectivement;
- b. exiger de l’établissement qu’il modifie la répartition des tâches entre les membres de l’organe de direction;
- c. exiger de l’établissement qu’il refuse le membre proposé ou remplace certains membres;
- d. exiger de l’établissement qu’il modifie la composition de l’organe de direction afin de garantir l’aptitude individuelle et collective de l’organe de direction;
- e. destituer le membre de l’organe de direction de ses fonctions;
- f. le cas échéant, imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives (par exemple, définir des obligations, des recommandations ou des conditions spécifiques), et notamment retirer, en dernier ressort, l’agrément de l’établissement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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