+25. Coopération entre les autorités compétentes
---+187. Les autorités compétentes devraient adopter une décision sur la base de l’évaluation de …
---+188. Dans les cas visés au point 181, conformément à l’article 15, deuxième alinéa, de la directive …
---+189. Lorsqu’un établissement ne fournit pas à l’autorité compétente des informations suffisantes …
---+190. Lorsque le résultat de l’évaluation de l’aptitude réalisée par l’autorité compétente conclut …
---+191. Les autorités compétentes devraient au moins informer les établissements, dès que possible, de …
---+192. L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait …
---+193. Les mesures visées sous a) et c) devraient également être applicables dans le cadre de …
---+194. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées à …

25. Coopération entre les autorités compétentes

25. Coopération entre les autorités compétentes

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
187. Les autorités compétentes devraient adopter une décision sur la base de l’évaluation de …

Les autorités compétentes devraient adopter une décision sur la base de l’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction et de l’évaluation des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne sont pas membres de l’organe de direction, dans le délai maximal visé au point 179 ou, si ce délai a été suspendu, dans un délai maximal de six mois à compter du début de ce délai.

188. Dans les cas visés au point 181, conformément à l’article 15, deuxième alinéa, de la directive …

Dans les cas visés au point 181, conformément à l’article 15, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, une décision d’octroyer ou de refuser l’agrément doit, en tout état de cause, être prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

189. Lorsqu’un établissement ne fournit pas à l’autorité compétente des informations suffisantes …

Lorsqu’un établissement ne fournit pas à l’autorité compétente des informations suffisantes concernant l’aptitude d’une personne évaluée, l’autorité compétente devrait soit informer l’établissement que le membre ne peut pas être un membre de l’organe de direction ou un titulaire de poste clé au motif que l’aptitude de la personne n’a pas été suffisamment démontrée, soit prendre une décision négative.

190. Lorsque le résultat de l’évaluation de l’aptitude réalisée par l’autorité compétente conclut …

Lorsque le résultat de l’évaluation de l’aptitude réalisée par l’autorité compétente conclut que l’aptitude de la personne évaluée n’a pas été suffisamment démontrée, l’autorité compétente devrait s’opposer à la nomination de cette personne ou ne pas l’approuver, sauf s’il peut être remédié aux carences constatées et que celles-ci peuvent être corrigées par d’autres mesures prises par l’établissement.

191. Les autorités compétentes devraient au moins informer les établissements, dès que possible, de …

Les autorités compétentes devraient au moins informer les établissements, dès que possible, de toute décision négative prise. Lorsque la législation nationale l’exige ou que l’autorité compétente le prévoit dans le cadre de ses procédures de surveillance, une décision positive peut être réputée avoir été prise tacitement dès lors que le délai maximal pour l’évaluation visé au point 179 expire sans que l’autorité compétente ait pris une décision négative.

192. L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait …

L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait prendre les mesures appropriées pour remédier aux carences constatées et fixer un délai pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces mesures devraient comprendre, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes:

  • a. exiger de l’établissement qu’il organise une formation spécifique pour les membres de l’organe de direction individuellement ou collectivement;
  • b. exiger de l’établissement qu’il modifie la répartition des tâches entre les membres de l’organe de direction;
  • c. exiger de l’établissement qu’il refuse le membre proposé ou remplace certains membres;
  • d. exiger de l’établissement qu’il modifie la composition de l’organe de direction afin de garantir l’aptitude individuelle et collective de l’organe de direction;
  • e. destituer le membre de l’organe de direction de ses fonctions;
  • f. le cas échéant, imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives (par exemple, définir des obligations, des recommandations ou des conditions spécifiques), et notamment retirer, en dernier ressort, l’agrément de l’établissement.
193. Les mesures visées sous a) et c) devraient également être applicables dans le cadre de …

Les mesures visées sous a) et c) devraient également être applicables dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, des établissements CRD ayant une importance significative.

194. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées à …

Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 91, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes ont le pouvoir de destituer ces membres de l’organe de direction de leurs fonctions. Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou qu’il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en rapport avec cet établissement, les autorités compétentes devraient notamment vérifier si les exigences prévues à l’article 91, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et précisées dans les présentes orientations sont toujours respectées.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/