+21. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période …
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21. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période …
Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période en cours, au sens de l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements devraient vérifier qu’il n’existe aucune différence significative entre la volatilité d’un facteur de risque tel qu’estimé sur la base de ces données d’entrée et la volatilité de ce même facteur de risque tel qu’estimé sur la base de l’un des éléments suivants: - (a) les prix vérifiables tels que définis dans les normes techniques de réglementation à adopter en vertu de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
- (b) les prix utilisés par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché des établissements.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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