+4.1 Exactitude des données d’entrée
---+12. Les établissements devraient satisfaire aux exigences définies aux paragraphes 13, 14 et 15 …
---+13. Les données historiques utilisées pour calibrer les données d’entrée visées à l’article 325 …
---+14. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …
---+15. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …
---+16. Afin de satisfaire à l’exigence définie au paragraphe 12 pour les données d’entrée de la …
---+17. Dans le cadre de la première approche, les établissements devraient rapprocher les données …
---+18. Dans le cadre de la seconde approche, les établissements devraient rapprocher les prix produits …
---+19. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer les rapprochements visés aux paragraphes 17 et 18 à …
---+20. Dans le cadre des registres tenus pour démontrer leur conformité aux exigences des présentes …
---+21. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période …
---+22. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 15 pour les données d’entrée de la période …
---+23. Aux fins des rapprochements et des vérifications visés aux paragraphes 17, 18, 21 et 22, les …
---+24. Les établissements devraient procéder à la vérification visée aux paragraphes 17, 18, 21 et 22 …
---+25. Les données d’entrée de la période de tensions financières définie, au sens de l’article 325 …
---+26. Lorsqu’un établissement utilise des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de …
---+27. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu en …
---+28. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu par …
---+29. Aux fins du paragraphe 28, on entend par «facteur de risque le plus proche» un facteur de …

4.1 Exactitude des données d’entrée

4.1 Exactitude des données d’entrée

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
12. Les établissements devraient satisfaire aux exigences définies aux paragraphes 13, 14 et 15 …

Les établissements devraient satisfaire aux exigences définies aux paragraphes 13, 14 et 15, afin que les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 soient exactes. En outre, toutes les conditions suivantes devraient être respectées, le cas échéant:

  • (a) les exigences relatives aux données d’entrée de la période en cours visées à l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, comme précisé à la section 4.1.1;
  • (b) les exigences relatives aux données d’entrée de la période de tensions financières définie, visées à l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, comme précisé à la section 4.1.2;
  • (c) les exigences relatives aux données d’entrée utilisées dans les approximations bêta ou dans d’autres méthodes de génération de données aléatoires aux fins de déterminer les scénarios de chocs futurs, comme précisé à la section 4.1.3; DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES
  • (d) les exigences relatives aux données d’entrée utilisées pour un facteur de risque donné et obtenues en combinant deux facteurs de risque ou plus qui peuvent ou non être intégrés dans le modèle interne de l’établissement, comme précisé à la section 4.1.4.
13. Les données historiques utilisées pour calibrer les données d’entrée visées à l’article 325 …

Les données historiques utilisées pour calibrer les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 devraient refléter exactement les prix observés ou cotés sur le marché.

14. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …

Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 devraient refléter exactement les propriétés de la répartition des facteurs de risque auxquels les scénarios de chocs futurs sont appliqués.

15. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …

Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 devraient refléter exactement la structure de dépendance entre les répartitions des facteurs de risque auxquels les scénarios de chocs futurs sont appliqués.

4.1.1 Données d’entrée de la période en cours

16. Afin de satisfaire à l’exigence définie au paragraphe 12 pour les données d’entrée de la …

Afin de satisfaire à l’exigence définie au paragraphe 12 pour les données d’entrée de la période en cours visées à l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements devraient se conformer soit à l’approche visée au paragraphe 17, soit à l’approche visée au paragraphe 18.

17. Dans le cadre de la première approche, les établissements devraient rapprocher les données …

Dans le cadre de la première approche, les établissements devraient rapprocher les données d’entrée de la période en cours visées à l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, avec l’un des éléments suivants:

  • (a) les données correspondantes déduites de prix vérifiables, tels que définis dans les normes techniques de réglementation à adopter en vertu de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (b) les données correspondantes utilisées par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché des établissements.
18. Dans le cadre de la seconde approche, les établissements devraient rapprocher les prix produits …

Dans le cadre de la seconde approche, les établissements devraient rapprocher les prix produits par leur modèle interne de mesure des risques et basés sur les données d’entrée de la période en cours, au sens de l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, avec l’un des éléments suivants:

  • (a) les prix vérifiables tels que définis dans les normes techniques de réglementation à adopter en vertu de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (b) les prix produits par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché des institutions. DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES

Afin de procéder au rapprochement visé au présent paragraphe, le résultat de ce rapprochement devrait être raisonnablement aligné sur celui qui aurait été obtenu en procédant au rapprochement visé au paragraphe 17.

19. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer les rapprochements visés aux paragraphes 17 et 18 à …

Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer les rapprochements visés aux paragraphes 17 et 18 à l’aide de données d’entrée, les établissements devraient employer les données historiques utilisées pour calibrer ces données d’entrée aux fins du paragraphe 17, et les prix résultant de ces données historiques aux fins du paragraphe 18.

20. Dans le cadre des registres tenus pour démontrer leur conformité aux exigences des présentes …

Dans le cadre des registres tenus pour démontrer leur conformité aux exigences des présentes orientations, les établissements devraient consigner leurs approches concernant les rapprochements visés aux paragraphes 17 à 19, y compris les raisons de l’application du paragraphe 19, le cas échéant.

21. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période …

Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période en cours, au sens de l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements devraient vérifier qu’il n’existe aucune différence significative entre la volatilité d’un facteur de risque tel qu’estimé sur la base de ces données d’entrée et la volatilité de ce même facteur de risque tel qu’estimé sur la base de l’un des éléments suivants:

  • (a) les prix vérifiables tels que définis dans les normes techniques de réglementation à adopter en vertu de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (b) les prix utilisés par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché des établissements.
22. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 15 pour les données d’entrée de la période …

Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 15 pour les données d’entrée de la période en cours, au sens de l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements devraient vérifier qu’il n’existe aucune différence significative entre les corrélations entre des facteurs de risque tels qu’estimés sur la base de ces données d’entrée et les corrélations entre ces mêmes facteurs de risque tels qu’estimés sur la base de l’un des éléments suivants:

  • (a) les prix vérifiables tels que définis dans les normes techniques de réglementation à adopter en vertu de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (b) les prix utilisés par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché des établissements.
23. Aux fins des rapprochements et des vérifications visés aux paragraphes 17, 18, 21 et 22, les …

Aux fins des rapprochements et des vérifications visés aux paragraphes 17, 18, 21 et 22, les établissements devraient utiliser les données ou les prix vérifiables visés au paragraphe 17, point a), au paragraphe 18, point a), au paragraphe 21, point a), et au paragraphe 22, point a), lorsque le nombre de prix vérifiables avec une valeur du prix à la disposition de l’établissement est suffisant pour effectuer ces rapprochements et ces vérifications avec exactitude. DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES

Lorsqu’aucun prix vérifiable n’est disponible ou que le nombre de prix vérifiables avec une valeur du prix à la disposition de l’établissement n’est pas suffisant pour effectuer ces rapprochements et ces vérifications avec exactitude, les établissements devraient employer les données ou les prix utilisés ou produits par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché de l’établissement, tels que visés au paragraphe 17, point b), au paragraphe 18, point b), au paragraphe 21, point b), et au paragraphe 22, point b).

24. Les établissements devraient procéder à la vérification visée aux paragraphes 17, 18, 21 et 22 …

Les établissements devraient procéder à la vérification visée aux paragraphes 17, 18, 21 et 22 au moins une fois par trimestre, ou plus fréquemment lorsque des extensions ou des modifications des modèles internes l’exigent.

4.1.2 Données d’entrée de la période de tensions financières définie

25. Les données d’entrée de la période de tensions financières définie, au sens de l’article 325 …

Les données d’entrée de la période de tensions financières définie, au sens de l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, devraient être calibrées par rapport aux données historiques d’une période de tensions financières de 12 mois consécutifs définie par l’établissement conformément audit article. Lorsque, dans des cas exceptionnels, les établissements utilisent des données de substitution de la période de tensions financières définie aux fins du calibrage de ces données d’entrée, afin de tenir compte de l’effet des changements fondamentaux intervenus dans les caractéristiques des instruments financiers par rapport aux caractéristiques qui prévalaient au cours de la période de tensions financières définie, les données d’entrée obtenues grâce à cette approche ne devraient être considérées comme exactes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • (a) cette approche est étayée par des preuves empiriques convaincantes et des données objectives justifiant l’utilisation de données de substitution pour le calibrage de ces données d’entrée;
  • (b) ces données d’entrée reflètent exactement les variations des prix d’instruments similaires au cours de la période de tensions financières définie;
  • (c) ces données d’entrée ne sous-estiment pas le risque.

4.1.3 Données d’entrée utilisées dans les approximations bêta ou dans d’autres méthodes de génération de données aléatoires

26. Lorsqu’un établissement utilise des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de …

Lorsqu’un établissement utilise des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de données aléatoires aux fins de déterminer les scénarios de chocs futurs, afin que les données d’entrée utilisées dans ces approximations bêta ou dans d’autres méthodes de génération de données aléatoires soient exactes, les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires devraient être déterminés exclusivement sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques visées à DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES

l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’établissement ne détermine pas les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires exclusivement sur la base de ces données d’entrée, mais que des ajustements sont apportés aux valeurs de ces coefficients bêta ou aux paramètres, les données d’entrée utilisées dans ces approximations bêta ou dans d’autres approches de génération de données aléatoires ne devraient être considérées comme exactes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • (a) les coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires ne peuvent être déterminés exclusivement sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (b) l’établissement décrit dans ses politiques la méthodologie utilisée dans ce cas pour obtenir les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires, y compris tout ajustement apporté aux valeurs des coefficients bêta ou aux paramètres déterminés exclusivement sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (c) le choix des valeurs des coefficients bêta ou des paramètres des approches de génération de données aléatoires ne sous-estime pas le risque.

4.1.4 Données d’entrée utilisées pour les combinaisons de facteurs de risque

27. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu en …

Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu en combinant deux facteurs de risque ou plus qui peuvent ou non être intégrés dans le modèle interne de l’établissement, et que l’établissement combine les données d’entrée correspondant à ces facteurs de risque de manière à obtenir des données d’entrée adaptées au facteur de risque donné dans le modèle interne, les données d’entrée obtenues ne devraient être considérées comme exactes que si les données d’entrée combinées correspondent à des facteurs de risque qui ont satisfait ou satisferaient à l’évaluation du caractère modélisable visée à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013.

28. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu par …

Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu par extrapolation à partir de facteurs de risque qui peuvent ou non être intégrés dans le modèle interne de l’établissement, et que les données d’entrée relatives au facteur de risque donné dans le modèle interne sont obtenues par extrapolation à partir de données d’entrée correspondant à ces facteurs de risque, les données d’entrée obtenues ne devraient être considérées comme exactes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • (a) l’extrapolation est fondée sur les données d’entrée du facteur de risque modélisable le plus proche dans chaque dimension du facteur de risque donné; DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES
  • (b) l’extrapolation est fondée sur les données d’entrée d’au moins deux facteurs de risque modélisables pour chaque dimension du facteur de risque donné;
  • (c) les données d’entrée correspondant aux deux facteurs de risque modélisables visés au point b), y compris les données d’entrée du facteur de risque modélisable le plus proche, n’auraient elles-mêmes pas dû être obtenues par extrapolation.
29. Aux fins du paragraphe 28, on entend par «facteur de risque le plus proche» un facteur de …

Aux fins du paragraphe 28, on entend par «facteur de risque le plus proche» un facteur de risque qui est affecté à l’une des classes suivantes, conformément aux normes techniques de réglementation à adopter en vertu de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013:

  • (a) la même classe que le facteur de risque extrapolé, lorsque le facteur de risque extrapolé n’est pas le seul facteur de risque compris dans une classe;
  • (b) une classe adjacente à la classe du facteur de risque extrapolé, lorsque le facteur de risque extrapolé est le seul facteur de risque compris dans une classe.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/