+4.4 Exhaustivité des données d’entrée
---+38. Dans le cas où les données historiques provenant des sources de données qu’ils utilisent …
---+39. Les établissements devraient disposer de politiques et de procédures claires leur permettant de …
---+40. Les établissements devraient veiller à ce que les données ne soient pas filtrées et à ce que …
---+41. Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées sont utilisées en remplacement de valeurs …
---+42. Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant …
---+43. Lorsque des valeurs extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant à d’autres …

4.4 Exhaustivité des données d’entrée

4.4 Exhaustivité des données d’entrée

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
38. Dans le cas où les données historiques provenant des sources de données qu’ils utilisent …

Dans le cas où les données historiques provenant des sources de données qu’ils utilisent normalement ne seraient pas disponibles, les établissements devraient mettre en place des procédures leur permettant d’obtenir en temps utile, à partir de sources de données alternatives, des données historiques pour calibrer les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013.

39. Les établissements devraient disposer de politiques et de procédures claires leur permettant de …

Les établissements devraient disposer de politiques et de procédures claires leur permettant de remplacer les valeurs manquantes ou incohérentes dans les séries chronologiques des données historiques et des données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013, y compris des politiques leur permettant de vérifier qu’un tel remplacement des valeurs manquantes ou incohérentes est compatible avec les exigences prévues aux paragraphes 13 à 16, 21 et 22.

40. Les établissements devraient veiller à ce que les données ne soient pas filtrées et à ce que …

Les établissements devraient veiller à ce que les données ne soient pas filtrées et à ce que les valeurs correspondant à des changements importants ne soient pas exclues des séries chronologiques des données historiques et des données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013, à moins que les données filtrées ou les valeurs exclues ne correspondent à des données ou des valeurs erronées ou incohérentes.

41. Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées sont utilisées en remplacement de valeurs …

Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées sont utilisées en remplacement de valeurs manquantes ou incohérentes dans les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 pour un facteur de risque donné, les valeurs interpolées ou extrapolées devraient représenter de manière appropriée les valeurs manquantes, indépendamment de la méthode d’interpolation ou d’extrapolation utilisée.

42. Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant …

Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant à d’autres facteurs de risque qui peuvent ou non être intégrés dans le modèle interne de l’établissement – sont utilisées en remplacement de valeurs manquantes ou incohérentes dans les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 pour un facteur de risque donné, ces valeurs interpolées ou extrapolées devraient être basées sur des données d’entrée correspondant à des facteurs de risque qui ont satisfait ou satisferaient à l’évaluation du caractère modélisable visée à l’article 325 octoquinquagies dudit règlement.

43. Lorsque des valeurs extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant à d’autres …

Lorsque des valeurs extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant à d’autres facteurs de risque qui peuvent ou non être intégrés dans le modèle interne de l’établissement

  • – sont utilisées en remplacement de valeurs manquantes ou incohérentes dans les données DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES

d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 pour un facteur de risque donné, ces valeurs extrapolées devraient être basées sur des données d’entrée répondant aux conditions visées au paragraphe 28, points a) à c).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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