+19. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
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19. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers devraient se coordonner pour soumettre en temps utile à leurs autorités compétentes respectives les évaluations trimestrielles ainsi que toutes les informations financières y afférentes. Lors de l’établissement des entreprises mères intermédiaires dans l’Union, les évaluations trimestrielles ainsi que toutes les informations financières y afférentes ne devraient être fournies que par les entreprises mères intermédiaires dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée ou au contrôleur du groupe, selon le cas. Les succursales de pays tiers devraient communiquer les informations visées au point 17 à leurs autorités compétentes.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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