+Échange d’informations entre établissements et succursales d’un groupe de pays tiers et communication d’informations aux autorités compétentes
---+17. Pour que les évaluations trimestrielles et la surveillance prospective puissent être …
---+18. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
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---+20. Les établissements mères dans l’Union d’un groupe de pays tiers, y compris les entreprises …
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Échange d’informations entre établissements et succursales d’un groupe de pays tiers et communication d’informations aux autorités compétentes
Échange d’informations entre établissements et succursales d’un groupe de pays tiers et communication d’informations aux autorités compétentes
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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17. Pour que les évaluations trimestrielles et la surveillance prospective puissent être …
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Pour que les évaluations trimestrielles et la surveillance prospective puissent être effectuées, les établissements mères dans l’Union, y compris les entreprises mères intermédiaires dans l’Union au moment de leur établissement, les établissements autonomes et les succursales de pays tiers d’un groupe de pays tiers devraient échanger entre eux, en temps utile, toutes les informations requises. En particulier, les succursales de pays tiers devraient présenter en temps utile aux établissements mères dans l’Union et aux établissements autonomes du groupe de pays tiers concerné toutes les informations nécessaires au calcul de la valeur totale de leurs actifs conformément aux points 10 et 11. Lors de l’établissement des entreprises mères intermédiaires dans l’Union conformément à l’article 21 ter , paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/36/UE, les succursales de pays tiers de ce groupe de pays tiers devraient fournir ces informations aux entreprises mères intermédiaires dans l’Union, mais plus aux établissements autonomes du groupe de pays tiers concerné.
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18. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
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Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers devraient se coordonner pour alerter, en fournissant toutes les informations pertinentes et sans retard injustifié, l’autorité compétente qui doit être désignée en tant qu’autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/36/UE, en supposant que tous les établissements agréés dans l’Union, ayant la même compagnie financière holding mère dans l’Union, faisaient partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément audit article («autorité de surveillance sur base consolidée») ou, le cas échéant, lorsqu’aucun des établissements d’un groupe de pays tiers n’est un établissement de crédit, l’autorité compétente qui doit être désignée en tant que contrôleur du groupe conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034 («contrôleur du groupe), lorsqu’ils s’attendent à ce que le groupe de pays tiers auquel ils appartiennent atteigne le seuil au cours des trois prochaines années sur la base de la surveillance prospective.
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19. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
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Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers devraient se coordonner pour soumettre en temps utile à leurs autorités compétentes respectives les évaluations trimestrielles ainsi que toutes les informations financières y afférentes. Lors de l’établissement des entreprises mères intermédiaires dans l’Union, les évaluations trimestrielles ainsi que toutes les informations financières y afférentes ne devraient être fournies que par les entreprises mères intermédiaires dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée ou au contrôleur du groupe, selon le cas. Les succursales de pays tiers devraient communiquer les informations visées au point 17 à leurs autorités compétentes.
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20. Les établissements mères dans l’Union d’un groupe de pays tiers, y compris les entreprises …
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Les établissements mères dans l’Union d’un groupe de pays tiers, y compris les entreprises mères intermédiaires dans l’Union au moment de leur établissement, devraient fournir à leurs filiales, en temps utile et sans retard injustifié, leurs évaluations trimestrielles et leur surveillance prospective, ainsi que toutes les informations pertinentes y afférentes.
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21. Lorsque la surveillance prospective montre qu’un groupe de pays tiers atteindra le seuil, les …
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Lorsque la surveillance prospective montre qu’un groupe de pays tiers atteindra le seuil, les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes de ce groupe devraient appliquer toutes les procédures de surveillance suffisamment à l’avance et prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à toutes les exigences légales nécessaires pour que l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union soit immédiatement opérationnelle une fois le seuil atteint.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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