+29. Lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée …
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29. Lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée …
Lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée conformément aux points 10 et 11, a chuté de manière significative et permanente en dessous du seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE à la suite de changements stratégiques dans les activités européennes de ce groupe de pays tiers, l’autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, le contrôleur du groupe et les autorités compétentes devraient, à la demande d’un groupe pertinent, se coordonner pour déterminer si le seuil devrait être réputé ne plus être dépassé avant la fin de la période de douze trimestres consécutifs visée au point 14.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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