+Orientations pour les autorités compétentes
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---+24. Nonobstant le point 23, en cas de modification importante de la valeur totale des actifs d’un …
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---+29. Lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée …

Orientations pour les autorités compétentes

Orientations pour les autorités compétentes

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
22. Les autorités compétentes devraient tout mettre en œuvre pour que les établissements et les …

Les autorités compétentes devraient tout mettre en œuvre pour que les établissements et les succursales de pays tiers, ou au moment de leur établissement, les entreprises mères intermédiaires dans l’Union et les succursales de pays tiers se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE, comme précisé dans les présentes orientations. En particulier, les autorités compétentes devraient veiller à recevoir des établissements et des succursales de pays tiers, ou au moment de leur établissement, des entreprises mères intermédiaires dans l’Union et des succursales de pays tiers, toutes les informations visées au point 19 et à ce que les succursales de pays tiers se conforment pleinement à leur obligation de déclarer tous les actifs correspondant à leurs activités, conformément à l’article 47, paragraphe 1 bis , point a), de la directive 2013/36/UE.

23. Aux fins de la notification prévue à l’article 21 ter , paragraphe 6, de la directive …

Aux fins de la notification prévue à l’article 21 ter , paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes devraient communiquer à l’ABE chaque année, sans retard injustifié et au plus tard le 30 juin d’une année donnée, les informations qu’elles ont reçues d’établissements et de succursales de pays tiers ou, au moment de leur établissement, des entreprises mères intermédiaires dans l’Union et des succursales de pays tiers, conformément au point 19, pour les quatre trimestres de l’année civile précédente.

24. Nonobstant le point 23, en cas de modification importante de la valeur totale des actifs d’un …

Nonobstant le point 23, en cas de modification importante de la valeur totale des actifs d’un établissement ou d’une succursale d’un pays tiers qui font partie d’un groupe de pays tiers, l’autorité compétente devrait, au cours de l’année, informer l’ABE de cette modification dans les meilleurs délais. La valeur totale des actifs de ces établissements ou succursales de pays tiers devrait être notifiée comme étant la moyenne de la valeur totale de ces actifs calculée au cours des quatre trimestres précédents, quelle que soit l’année civile.

25. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe a reçu la …

Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe a reçu la notification visée au point 18, ou lorsque l’évaluation trimestrielle montre que le seuil a été atteint et que l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union n’a pas encore été établie, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe devrait se concerter avec l’établissement à l’origine de la notification et les autres autorités concernées, au moins pour que les éléments suivants soient déterminés sans retard indu:

  • a. si les dérogations visées à l’article 21 ter , paragraphe 2, et l’article 21 ter , paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2013/36/UE devraient s’appliquer à ce groupe particulier de pays tiers;
  • b. vu les points 26 et 27, le calendrier pour l’établissement de l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union.
26. Lorsqu’elles déterminent le calendrier pertinent visé au point 25, point b), les autorités …

Lorsqu’elles déterminent le calendrier pertinent visé au point 25, point b), les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union soit opérationnelle lorsque le seuil aura été atteint. Les établissements devraient tout mettre en œuvre pour se conformer à cette exigence en temps utile.

27. Nonobstant le point 26 et aux fins de l’application du point 25, point b), les autorités …

Nonobstant le point 26 et aux fins de l’application du point 25, point b), les autorités compétentes peuvent prévoir un calendrier adéquat pour l’établissement d’une entreprise mère intermédiaire dans l’Union lorsque le franchissement du seuil n’était pas prévisible dans le cadre de la surveillance prospective visée au point 16 et lorsque, par conséquent, le calendrier prévu au point 26 ne peut être respecté, en particulier dans des cas tels que les fusions et acquisitions qui ne sont pas prévisibles dans la planification stratégique du groupe, ou lorsqu’il est raisonnable d’anticiper que la valeur totale des actifs dans l’Union de ce groupe passera définitivement en dessous du seuil dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint. Le calendrier devrait être aussi court que possible et ne devrait pas dépasser un an ou, dans des cas exceptionnels justifiés, jusqu’à deux ans à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint, sauf si la valeur totale des actifs dans l’Union de ce groupe a chuté et reste inférieure au seuil.

28. Lorsque les conditions énoncées à l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE sont remplies et …

Lorsque les conditions énoncées à l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE sont remplies et qu’une entreprise mère intermédiaire dans l’Union n’a pas été établie dans le calendrier fixé au point 25, point b), et conformément au point 26 ou 27, les autorités compétentes des établissements de ce groupe de pays tiers devraient, sans retard injustifié, se coordonner afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE.

29. Lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée …

Lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée conformément aux points 10 et 11, a chuté de manière significative et permanente en dessous du seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE à la suite de changements stratégiques dans les activités européennes de ce groupe de pays tiers, l’autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, le contrôleur du groupe et les autorités compétentes devraient, à la demande d’un groupe pertinent, se coordonner pour déterminer si le seuil devrait être réputé ne plus être dépassé avant la fin de la période de douze trimestres consécutifs visée au point 14.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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