+13. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations: l’autorité …
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13. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations: l’autorité …
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations: | «autorité compétente», | l’autorité compétente telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/59/UE et l’autorité de surveillance sur base consolidée telle que définie au point 37 de cet article, ainsi que l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 et le contrôleur du groupe tel que défini au point 15 de cet article; l’établissement tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 23, | | «établissement», | de la directive 2014/59/UE et l’entreprise mère de l’Union telle que définie au point 85 de cet article; | | «capacité de redressement globale», | la capacité d’un établissement ou d’un groupe dans son intégralité à rétablir sa position financière après une détérioration significative; le plan de redressement défini aux articles 5 et 6 de la | | «plan de redressement»; | directive 2014/59/UE et le plan de redressement de groupe défini aux articles 7 et 8 de ladite directive; indicateurs qualitatifs et quantitatifs établis par chaque établissement sur la base du cadre défini dans les présentes | | «indicateurs pour les plans de redressement», | orientations pour recenser les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan de redressement peuvent être prises, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. |
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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