+13. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations: l’autorité …

13. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations: l’autorité …

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations:

«autorité compétente»,l’autorité compétente telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/59/UE et l’autorité de surveillance sur base consolidée telle que définie au point 37 de cet article, ainsi que l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 et le contrôleur du groupe tel que défini au point 15 de cet article; l’établissement tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 23,
«établissement»,de la directive 2014/59/UE et l’entreprise mère de l’Union telle que définie au point 85 de cet article;
«capacité de redressement globale»,la capacité d’un établissement ou d’un groupe dans son intégralité à rétablir sa position financière après une détérioration significative; le plan de redressement défini aux articles 5 et 6 de la
«plan de redressement»;directive 2014/59/UE et le plan de redressement de groupe défini aux articles 7 et 8 de ladite directive; indicateurs qualitatifs et quantitatifs établis par chaque établissement sur la base du cadre défini dans les présentes
«indicateurs pour les plans de redressement»,orientations pour recenser les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan de redressement peuvent être prises, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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