+135. Les autorités compétentes doivent examiner la demande, en particulier les statuts ou d’autres …
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135. Les autorités compétentes doivent examiner la demande, en particulier les statuts ou d’autres …
Les autorités compétentes doivent examiner la demande, en particulier les statuts ou d’autres documents constitutifs équivalents34 et le mandat de l’organe de direction35 , et s’assurer que les documents couvrent correctement les rôles et responsabilités de l’organe de direction, en faisant la distinction entre les fonctions de direction (exécutives) et de surveillance (non exécutives). Dans cette optique, les autorités compétentes doivent notamment: - (a) vérifier que l’ organe de direction assume la responsabilité finale et globale de l’établissement et définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre, au sein de l’établissement, des dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l’établissement36 ;
- (b) s’assurer que les responsabilités confiées à l’organe de direction37 comprennent la définition, l’approbation et la surveillance de la mise en œuvre de a) la stratégie commerciale globale et les politiques clés de l’établissement de crédit; b) la stratégie globale en matière de risques, notamment l’appétence de l’établissement de crédit au risque, son cadre de gestion des risques et les mesures visant à garantir que l’organe de direction consacre suffisamment de temps aux questions de risques et à l’exercice de sa fonction; c) un cadre de gouvernance et de contrôle interne adéquat et efficace, comprenant une structure organisationnelle claire et des fonctions indépendantes et performantes de gestion interne des risques, de conformité et d’audit, qui disposent de l’autorité, de la stature et des ressources suffisantes pour exercer leurs fonctions; d) un cadre de gouvernance interne et de contrôle interne adéquat et efficace, afin de garantir le respect des exigences applicables, notamment dans le contexte de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme; e) les montants, les types et la répartition du capital interne et du capital réglementaire pour couvrir de manière adéquate les risques de l’établissement; f) les objectifs de gestion des liquidités de l’établissement;
- g) une politique de rémunération telle que décrite aux paragraphes 170 et 171; h) les dispositions relatives à l’aptitude, à la composition, à l’efficacité et à la planification des successions individuelles et collectives de l’organe de direction; i) un processus de sélection et d’évaluation de l’aptitude des titulaires des postes clés38 ; j) des dispositions visant à assurer le fonctionnement interne de chaque comité de l’organe de direction, lorsqu’il existe39 k) une culture du risque qui porte sur la conscience du risque et le comportement de l’institution en matière de prise de risque; l) une culture et des valeurs d'entreprise qui favorisent un comportement responsable et éthique, notamment un code de conduite ou un instrument similaire; m) une politique en matière de conflits d'intérêts au niveau de l’institution et du personnel; et n) les dispositions visant à garantir l’intégrité des systèmes de comptabilité et d’information financière, notamment les contrôles financiers et opérationnels et la conformité avec la loi et les normes pertinentes;
- (c) être convaincues que la demande prévoit que, lors de la définition, de l’approbation et de la surveillance de la mise en œuvre des tâches visées au point b) ci-dessus, l’organe de direction doit viser à garantir un modèle d’entreprise durable qui tienne compte de tous les risques, notamment les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance;
- (d) être convaincues que les documents de candidature pertinents prévoient des dispositions visant à garantir que les évaluations de l’adéquation individuelle et collective de l’organe de direction sont effectuées de manière efficace, que les rôles et responsabilités du président sont clairement définis, que la composition et la planification des successions de l’organe de direction sont appropriées et que l’organe de direction exercera efficacement ses fonctions, conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance internet aux orientations de l’ABE sur l’évaluation de l’adéquation ;
- (e) évaluer que, dans l’exercice de sa fonction de direction, l’organe de direction se verra confier la responsabilité de la mise en œuvre des stratégies définies par l’organe de direction et discuter régulièrement de la mise en œuvre et de l’adéquation de ces stratégies avec l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance. L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction doit également être habilité à contester de manière constructive et à examiner de manière critique les propositions, les explications et les informations reçues lors de l’exercice de son jugement et de la prise de décisions sur la stratégie de l’établissement40 ;
- (f) être convaincues, sans préjudice des responsabilités attribuées en vertu du droit national des sociétés applicable, que les tâches de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance doivent inclure41 : a) surveiller et contrôler les décisions et les actions de la direction et assurer une surveillance effective de l’organe de direction dans sa fonction de gestion, notamment le suivi et l’examen minutieux de ses performances individuelles et collectives et de la mise en œuvre de la stratégie et des objectifs de l’établissement;
- b) garantir et évaluer périodiquement l’efficacité du cadre de gouvernance interne de l’établissement de crédit et prendre les mesures appropriées pour remédier à toute déficience identifiée; c) surveiller et contrôler si les objectifs stratégiques, la structure organisationnelle et la stratégie de risque de l’établissement de crédit, notamment son appétence au risque et son cadre de gestion des risques, ainsi que d’autres politiques (par ex. la politique de rémunération) et le cadre d’informations sont mis en œuvre de façon cohérente; d) contrôler si la culture du risque de l’établissement de crédit est mise en œuvre de manière cohérente; e) contrôler la mise en œuvre et la tenue à jour d’un code de conduite ou d’un code similaire et de politiques efficaces pour identifier, gérer et atténuer les conflits d’intérêts réels et potentiels; f) superviser l’intégrité des informations et des rapports financiers, ainsi que le cadre de contrôle interne, notamment un cadre de gestion des risques efficace et solide; g) s’assurer que les responsables des fonctions de contrôle interne peuvent agir et agissent en toute indépendance et, indépendamment de la responsabilité de faire rapport à d’autres organes internes, lignes d’activité ou unités, peuvent faire part de leurs préoccupations et avertir directement l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, le cas échéant, lorsque des évolutions négatives des risques affectent ou peuvent affecter l’institution; et h) surveiller la mise en œuvre du plan d’audit interne, après implication préalable des comités de risque et d’audit, lorsque de tels comités sont établis;
- (g) vérifier que les documents de demande pertinents relatifs aux comités qui seront établis comprennent la combinaison, la composition, le rôle et la répartition des fonctions et des tâches entre les comités spécialisés de l’organe de direction, conformément aux dispositions pertinentes des orientations sur la gouvernance interne de l’ABE .
34 Soumis en application de la NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément. 35 Soumis en application de la NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément. 36 Paragraphe 19 des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne. 37 Voir le paragraphe 22 des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne. 38 Au sens des orientations sur la gouvernance interne de l’ABE, l’expression «titulaire de postes clés» désigne les personnes qui exercent une influence significative sur la direction de l’établissement, mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction et ne sont pas le directeur général (CEO). Il s’agit notamment des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, s’ils ne sont pas membres de l’organe de direction, et, lorsqu’ils sont identifiés par les établissements en s'appuyant sur une approche fondée sur les risques, d’autres titulaires de postes clés. Les autres titulaires de postes clés peuvent être les directeurs des lignes d’activité importantes, des succursales de l’Espace économique européen/l’Association européenne de libre-échange, des filiales de pays tiers et d’autres fonctions internes». Voir également les orientations communes de l’ABE et de l’AEMF sur l’évaluation de l’aptitude des membres des organes de direction et responsables de postes clés. 39 Conformément au paragraphe 22, point i) des orientations sur la gouvernance interne de l’ABE , ces dispositions doivent détailler «i) le rôle, la composition et les tâches de chacun d’entre eux; ii) le flux d’informations approprié, y compris la documentation des recommandations et des conclusions, et les systèmes de déclaration entre chaque comité et l’organe de direction, les autorités compétentes et les autres parties». 40 Voir le paragraphe 30 des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne. 41 Voir le paragraphe 34 des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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