+12. Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions …

12. Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions …

Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions exécutives à une personne ou à un organe exécutif interne (par exemple un directeur général, une équipe de direction ou un comité exécutif), les personnes exerçant ces fonctions exécutives et dirigeant les activités de l’établissement sur la base de cette délégation devraient être considérées comme constituant la fonction de gestion de l’organe de direction. Aux fins des présentes orientations, toute référence à l’organe de direction dans sa fonction exécutive devrait s’entendre comme incluant également les membres de l’organe exécutif ou le directeur général, au sens des présentes orientations, même s’ils n’ont pas été proposés ou nommés comme membres officiels de l’organe ou des organes de direction de l’entreprise d’investissement en vertu du droit national.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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