+96. L’organe de direction devrait être responsable de la mise en place, de l’approbation et de la …

96. L’organe de direction devrait être responsable de la mise en place, de l’approbation et de la …

L’organe de direction devrait être responsable de la mise en place, de l’approbation et de la supervision de la mise en œuvre et du maintien de politiques efficaces destinées à détecter, évaluer, gérer et atténuer ou éviter les conflits d’intérêts avérés et potentiels au niveau de l’entreprise, par exemple en raison des différentes activités et des différents rôles de l’entreprise d’investissement, des différentes entreprises d’investissement entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, de différentes lignes d’activité ou unités au sein d’une entreprise d’investissement, ou en rapport avec les parties prenantes externes. Lors de l’élaboration de ces politiques, les entreprises d’investissement devraient être conscientes du fait que ces politiques doivent également être conformes à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 23 de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’aux articles 33 à 35 du règlement délégué 2017/565 de la Commission.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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