+ANNEXE IV – Vue d’ensemble de la transmission de données sur les personnes à hauts revenus

ANNEXE IV – Vue d’ensemble de la transmission de données sur les personnes à hauts revenus

Transmission de données sur les personnes à hauts revenus au niveau de consolidation le plus élevé (base consolidée)

Fournisseur des donnéesInformations à fournir Annexe I Annexe II Données sur base consolidée , Les données sur toutes les comprenant toutes les personnes à hauts revenus personnes à hauts revenus au dans les entreprises sein d’entités entrant dans le d’investissement ( base périmètre de consolidation individuelle ) relevant des prudentielle, affectées à la articles 25 et 34 de la
L’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Unionfonction ou au domaine directive (UE) 2019/2034, d’activité applicable. affectées à la fonction ou au domaine d’activité Les données sur les personnes applicable. à hauts revenus dans les
Lorsque l’article 1 er , paragraphe 2 ou 5, et l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033entreprises d’investissement subordonnées ( base (La somme des données individuelle ) relevant des figurant à l’annexe II doit articles 25 et 34 de la être égale aux données
s’appliquent:directive (UE) 2019/2034 sont fournies à l’annexe I, dans incluses dans la colonne la colonne «Toutes les
L’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie holding financière mixte mère dans l’Union.«Toutes les personnes à hauts personnes à hauts revenus revenus dans les entreprises dans les entreprises d’investissement relevant des d’investissement relevant articles 25 et 34 de la directive des articles 25 et 34 de la (UE) 2019/2034» de l’annexe I, directive (UE) 2019/2034»). y compris le personnel des entreprises d’investissement relevant de l’article 109, paragraphe 5 ou 6, de la directive (UE) 2013/36.
L’entreprise d’investissement mèreSans objet Données sur base

dans l’Union, la compagnie holding consolidée d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie holding financière mixte mère dans l’Union (l’article 1 er , paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’applique pas) relevant des articles 25 et 34 de la directive (UE) 2019/2034 et n’entrant pas dans le périmètre de consolidation d’un établissement mère dans l’Union, la compagnie holding financière mère dans l’Union ou la compagnie holding financière mixte mère dans l’Union. Transmission de données sur les personnes à hauts revenus sur base individuelle (uniquement lorsque l’établissement/entreprise d’investissement n’est pas inclus(e) dans les données consolidées de l’Union)

L’établissement etAnnexe I: base individuelle Sans objet

L’entreprise d’investissement, lorsque l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 s’applique

L’entreprise d’investissementSans objet Annexe II: base

(l’article 1 er , paragraphes 2 et 5, du individuelle règlement sur les entreprises d’investissement ne s’applique pas) relevant des articles 25 et 34 de la directive (UE) 2019/2034.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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