+3. Les présentes orientations s’appliquent dans les cas où un instrument de transfert fait partie …

3. Les présentes orientations s’appliquent dans les cas où un instrument de transfert fait partie …

Les présentes orientations s’appliquent dans les cas où un instrument de transfert fait partie de la stratégie de résolution privilégiée. Toutefois, les autorités de résolution peuvent décider d’appliquer certaines parties des présentes orientations consacrées plus particulièrement aux instruments de résolution (par exemple, les stratégies de transfert) aux établissements dont la stratégie de résolution privilégiée ne repose pas sur ces instruments mais qui envisagent des instruments de transfert uniquement dans le cadre d’une variante à cette stratégie, telle que visée à l’article 22, premier alinéa, point 2 e), du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission3 .


3 Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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