+Champ d’application
---+3. Les présentes orientations s’appliquent dans les cas où un instrument de transfert fait partie …
---+4. Les présentes orientations ne s’appliquent pas aux établissements soumis à des obligations …
---+5. En cas de modification de la stratégie de résolution, notamment en cas d’inclusion d’un …
---+6. Les autorités de résolution peuvent décider d’appliquer les présentes orientations, en tout ou …
---+7. Pour ce qui est des établissements qui ne font pas partie d’un groupe qui fait l’objet d’une …
---+8. Pour ce qui est des établissements qui font partie d’un groupe qui fait l’objet d’une …
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Champ d’application
Champ d’application
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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3. Les présentes orientations s’appliquent dans les cas où un instrument de transfert fait partie …
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Les présentes orientations s’appliquent dans les cas où un instrument de transfert fait partie de la stratégie de résolution privilégiée. Toutefois, les autorités de résolution peuvent décider d’appliquer certaines parties des présentes orientations consacrées plus particulièrement aux instruments de résolution (par exemple, les stratégies de transfert) aux établissements dont la stratégie de résolution privilégiée ne repose pas sur ces instruments mais qui envisagent des instruments de transfert uniquement dans le cadre d’une variante à cette stratégie, telle que visée à l’article 22, premier alinéa, point 2 e), du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission3 .
3 Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).
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4. Les présentes orientations ne s’appliquent pas aux établissements soumis à des obligations …
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Les présentes orientations ne s’appliquent pas aux établissements soumis à des obligations simplifiées pour la planification de la résolution conformément à l’article 4 de la directive 2014/59/UE.
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5. En cas de modification de la stratégie de résolution, notamment en cas d’inclusion d’un …
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En cas de modification de la stratégie de résolution, notamment en cas d’inclusion d’un instrument de transfert dans la stratégie de résolution privilégiée, les présentes orientations doivent s’appliquer, en intégralité, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard trois ans à compter de la date d’approbation du plan de résolution et de la nouvelle stratégie de résolution.
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6. Les autorités de résolution peuvent décider d’appliquer les présentes orientations, en tout ou …
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Les autorités de résolution peuvent décider d’appliquer les présentes orientations, en tout ou en partie, aux établissements soumis à des obligations simplifiées pour la planification des mesures de résolution ou aux établissements dont le plan de résolution prévoit qu’ils doivent être liquidés de manière ordonnée conformément au droit national applicable.
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7. Pour ce qui est des établissements qui ne font pas partie d’un groupe qui fait l’objet d’une …
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Pour ce qui est des établissements qui ne font pas partie d’un groupe qui fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE4 , les présentes orientations s’appliquent au niveau individuel.
4 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
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8. Pour ce qui est des établissements qui font partie d’un groupe qui fait l’objet d’une …
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Pour ce qui est des établissements qui font partie d’un groupe qui fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, les présentes orientations s’appliquent à l’ensemble du groupe visé par la résolution, à savoir aux entités visées par la résolution et à leurs filiales.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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