+10. À l’orientation 1.7, le point suivant est ajouté: «d) Lorsqu’il lance de nouveaux produits …

10. À l’orientation 1.7, le point suivant est ajouté: «d) Lorsqu’il lance de nouveaux produits …

À l’orientation 1.7, le point suivant est ajouté:

«d) Lorsqu’il lance de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, ou modifie ses produits, services ou pratiques commerciales de manière sensible, notamment lorsqu’il introduit un nouveau canal de distribution ou intègre une technologie innovante à ses systèmes de contrôle et de LBC/FT, l’établissement devrait évaluer l’exposition au risque de BC/FT avant le lancement de ces produits, services ou pratiques commerciales. Lorsque ces produits, services ou pratiques commerciales ont une incidence significative sur son exposition au risque de BC/FT, l’établissement devrait tenir compte de cette analyse dans son évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 et à ses politiques et procédures».

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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