+17. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …
|
17. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …
Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par «gestion de portefeuille active», une gestion de portefeuille à laquelle s’applique l’un ou l’autre des éléments suivants: - a. la gestion de portefeuille subordonne la performance de la titrisation à la fois à la performance des expositions sous-jacentes et à celle de la gestion de portefeuille de la titrisation, empêchant ainsi les investisseurs de modéliser le risque de crédit des expositions sous-jacentes sans tenir compte de la stratégie de gestion de portefeuille du gestionnaire de portefeuille;
- b. la gestion de portefeuille est réalisée à des fins spéculatives dans le but d’améliorer les performances, d’accroître le rendement, les rendements financiers globaux ou d’autres avantages purement financiers ou économiques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|