+17. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …

17. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …

Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par «gestion de portefeuille active», une gestion de portefeuille à laquelle s’applique l’un ou l’autre des éléments suivants:

  • a. la gestion de portefeuille subordonne la performance de la titrisation à la fois à la performance des expositions sous-jacentes et à celle de la gestion de portefeuille de la titrisation, empêchant ainsi les investisseurs de modéliser le risque de crédit des expositions sous-jacentes sans tenir compte de la stratégie de gestion de portefeuille du gestionnaire de portefeuille;
  • b. la gestion de portefeuille est réalisée à des fins spéculatives dans le but d’améliorer les performances, d’accroître le rendement, les rendements financiers globaux ou d’autres avantages purement financiers ou économiques.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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