+63. Un organe de gestion devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans l’un des cas …
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63. Un organe de gestion devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans l’un des cas …
Un organe de gestion devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans l’un des cas suivants: - a. l’activité de l’entité ou du groupe consolidé auquel l’entité appartient à des fins comptables ou prudentielles inclut, depuis au moins cinq ans, la gestion des expositions de nature similaire à celles titrisées;
- b. lorsque l’exigence visée au point a) n’est pas remplie, il satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:
| i. | au moins deux des membres de son organe de direction ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans la gestion d’expositions de nature similaire à celles titrisées; | | ii. | les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont chargés de gérer les expositions de l’entité présentant des risques de nature similaire à ceux titrisés, ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans la gestion d’expositions de nature similaire à celles titrisées; | | iii. | la fonction de gestion de l’entité est prise en charge par un organe de gestion de support conforme au point a). |
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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