+81. Les établissements devraient surveiller une série de métriques et d’indicateurs de risque ESG …
|
81. Les établissements devraient surveiller une série de métriques et d’indicateurs de risque ESG …
Les établissements devraient surveiller une série de métriques et d’indicateurs de risque ESG rétroactifs et prospectifs. Les établissements de grande taille devraient surveiller au moins les indicateurs suivants: - a) Le montant et la part des expositions et revenus (intérêts, frais et commissions) dé-coulant de relations d’affaires avec des contreparties opérant dans des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, conformément au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, c’est-à-dire les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/2006.
Les établissements devraient utiliser une différenciation sectorielle aussi granulaire que possible. En particulier, le degré de granularité devrait permettre aux établisse-ments de surveiller le montant et la part des expositions et des revenus provenant des relations avec des contreparties spécifiques, telles que des entités du secteur des combustibles fossiles et/ou des entreprises exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union17 . - b) Les métriques d’alignement des portefeuilles montrant, au niveau sectoriel, la me-sure dans laquelle les expositions et les capacités de production gérées par les clients sont ou devraient être (dés)alignées sur une trajectoire compatible avec l’objectif ju-ridique et réglementaire applicable en matière de climat, telle que l’obtention de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, sur la base de métriques d’aligne-ment pertinents pour les secteurs sélectionnés et à l’aide des méthodes décrites à la section 4.2.3, point b).
Les établissements devraient compléter ces indicateurs par des informations relatives à l’évaluation des incidences potentielles des risques financiers résultant de désali-gnements. - c) Les émissions de GES financées, réparties par émissions de type 1, 2 et 3, en valeur absolue et, le cas échéant, par intensité par rapport aux unités de production ou aux recettes, ventilées par secteur, en utilisant une différenciation sectorielle aussi gra-nulaire que possible et au moins pour certains secteurs déterminés sur la base de l’évaluation du caractère significatif.
Les établissements devraient compléter ces métriques par des informations qualita-tives ou quantitatives et des critères étayant l’interprétation de leur évolution au fil du temps, y compris, par exemple, une augmentation temporaire due à l’octroi de financements de transition à des contreparties à forte intensité de GES, et en identi-fiant les facteurs sous-jacents de l’évolution des émissions. Parmi les méthodes ou bases de données susceptibles de soutenir les établissements lors du calcul de ces métriques, on peut citer la norme mondiale de comptabilisation et de déclaration des GES pour le secteur financier, élaborée par le Partnership for Carbon Accounting Financials, et le Carbon Disclosure Project. - d) Le niveau de progrès réalisés dans la mise en œuvre des principales stratégies de fi-nancement déterminées par l’établissement pour garantir sa résilience aux risques ESG et sa préparation à la transition vers une économie plus durable, par exemple en surveillant les flux financiers à destination d’actifs financiers ou de con-treparties qui partagent un ensemble commun de caractéristiques pertinentes pour les objectifs de l’établissement ou son appétit pour le risque en ce qui concerne les risques ESG.
- e) Des métriques de l’engagement des clients fournissant des informations sur:
- i. le pourcentage de contreparties pour lesquelles une évaluation des risques ESG a été réalisée, y compris en ce qui concerne leurs stratégies de transition et, le cas échéant, leurs plans de transition et la cohérence de ceux-ci avec les objectifs de l’établissement, en précisant l’étendue des secteurs, produits et lignes d’activité sélectionnés couverts par ces évaluations;
- ii. les résultats et les conclusions d’un tel engagement, tels que les évaluations positives (ou toute sous-classification au sein de cette catégorie) ou négatives (ou toute sous-classification au sein de cette catégorie) de la capacité d’adap-tation et de la résilience de ces contreparties à la transition vers une écono-mie durable, les progrès en matière d’alignement par rapport aux cibles et objectifs de l’établissement et les mesures de suivi prises par l’établissement.
- f) Une ventilation des portefeuilles garantis par des biens immobiliers en fonction du niveau d’efficacité énergétique de la sûreté.
- g) Le ratio de financement des technologies d’approvisionnement en énergie à faible émission de carbone par rapport au financement des technologies d’approvisionne-ment en énergie issue de combustibles fossiles.
- h) Le ratio d’activités de financement d’expositions durables sur le plan environnemen-tal qui contribuent à l’objectif environnemental d’atténuation du changement clima-tique visé à l’article 9, point a), du règlement (UE) 2020/85218 en ce qui concerne les expositions à forte intensité de GES, ou permettent de l’atteindre.
- i) Les niveaux de risque physique auxquels l’établissement est exposé et leur incidence sur les risques financiers, en prenant en considération plusieurs scénarios et tous les aléas pertinents pour l’activité de l’établissement, complétés par des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques.
- j) Les mesures du risque de concentration lié aux facteurs de risque physiques (par exemple, mesure des expositions et/ou des sûretés dans des zones à haut risque d’inondation, de stress hydrique ou de risque d’incendie de forêt) et aux facteurs de risque de transition (par exemple, expositions à des secteurs présentant des risques de transition élevés), en utilisant une répartition géographique suffisamment granu-laire des expositions.
- k) Le montant des pertes historiques liées aux risques ESG et, sur la base de méthodes fondées sur des types de scénarios, la ou les estimations prospectives des expositions au risque et des pertes financières potentielles futures liées aux risques ESG.
- l) Une mesure du risque de réputation lié aux critères ESG permettant de suivre la manière dont la réglementation, la communication, les engagements ou les controverses publiques concernant les activités commerciales actuelles et futures ont une incidence directe ou indirecte sur l’établissement, en prenant en considération les interactions avec le risque opérationnel et les risques stratégiques et de modèle économique, tels que la perte de possibilités commerciales ou de partenariats stratégiques.
- m) Toute action en justice liée aux critères ESG dans le cadre de laquelle l’établissement a été, est ou peut être impliqué, sur la base des informations disponibles.
- n) L’état du renforcement des capacités liées aux risques ESG, tel que le pourcentage de membres du personnel qui ont reçu une formation spécifique.
- o) Des métriques liés à des facteurs sans lien avec le climat, tels que les dépendances au niveau du portefeuille et les incidences sur les services écosystémiques, ou les expo-sitions à des contreparties présentant des dépendances significatives ou des inci-dences négatives sur la biodiversité, en tenant compte à la fois des informations sec-torielles et des informations relatives à la localisation géographique.
- p) Les progrès par rapport à l’ensemble des objectifs fixés par l’établissement en ce qui concerne les risques ESG et les objectifs ESG, y compris dans le cadre du plan de l’éta-blissement visé à la section 6 ou dans le cadre d’autres engagements en matière de durabilité pris par l’établissement.
17 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat. 18 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|