+45. Le coordinateur et les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement de toute action ou …

45. Le coordinateur et les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement de toute action ou …

Le coordinateur et les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement de toute action ou mesure de surveillance adoptée vis-à-vis des entités appartenant au conglomérat financier au regard des transactions intragroupe. Le coordinateur doit se tenir prêt à participer à la définition de mesures de surveillance communes appropriées sur ce sujet.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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