+Évaluation des transactions intragroupe
---+42. Afin d’exercer une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des …
---+43. En tenant compte de la structure du conglomérat financier, le coordinateur et les autorités …
---+44. Le coordinateur et les autorités compétentes doivent convenir: a) des types de transactions …
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Évaluation des transactions intragroupe
Évaluation des transactions intragroupe
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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42. Afin d’exercer une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des …
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Afin d’exercer une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le coordinateur doit contrôler, conjointement avec les autorités compétentes concernées, la manière dont les transactions intragroupe peuvent potentiellement induire un effet de contagion au sein du conglomérat financier, provoquer des conflits d’intérêts ou conduire à un contournement des règles sectorielles.
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43. En tenant compte de la structure du conglomérat financier, le coordinateur et les autorités …
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En tenant compte de la structure du conglomérat financier, le coordinateur et les autorités compétentes concernées doivent juger conjointement de la nécessité de demander des informations supplémentaires aux entités réglementées appartenant au conglomérat financier, en complément des informations déjà collectées par l’intermédiaire des rapports déjà diffusés dans les différents secteurs et juridictions.
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44. Le coordinateur et les autorités compétentes doivent convenir: a) des types de transactions …
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Le coordinateur et les autorités compétentes doivent convenir: - a) des types de transactions intragroupe à contrôler, en prenant en considération la structure du conglomérat financier, ainsi que la définition de la transaction intragroupe énoncée à l’article 2, paragraphe 18, de la directive 2002/87/CE; et
- b) des seuils de notification des transactions intragroupe, en fonction des exigences réglementaires de fonds propres et / ou des provisions techniques.
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45. Le coordinateur et les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement de toute action ou …
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Le coordinateur et les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement de toute action ou mesure de surveillance adoptée vis-à-vis des entités appartenant au conglomérat financier au regard des transactions intragroupe. Le coordinateur doit se tenir prêt à participer à la définition de mesures de surveillance communes appropriées sur ce sujet.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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