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+Article 23 1. |
Article 23 1.Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, les informations suivantes:
a)
le nom et l’adresse de tout opérateur économique qui lui a fourni un produit comportant des éléments numériques;
b)
lorsqu’il dispose de ces informations, le nom et l’adresse de tout opérateur économique auquel il a fourni un produit comportant des éléments numériques. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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