Article 52 7.
Les autorités de surveillance du marché coopèrent, s’il y a lieu, avec les autorités chargées de la surveillance du droit de l’Union en matière de protection des données. Cette coopération consiste notamment à informer ces autorités de toute conclusion pertinente pour l’exercice de leurs compétences, y compris lors de la publication d’orientations et de conseils en vertu du paragraphe 10, si ces orientations et conseils concernent le traitement de données à caractère personnel. Les autorités chargées de la surveillance du droit de l’Union en matière de protection des données sont habilitées à demander toute documentation rédigée ou tenue à jour en vertu du présent règlement et à y accéder lorsque l’accès à ces documents est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Elles informent les autorités de surveillance du marché désignées de l’État membre concerné de toute demande en ce sens.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|