+Article 52 7.

Article 52 7.

Les autorités de surveillance du marché coopèrent, s’il y a lieu, avec les autorités chargées de la surveillance du droit de l’Union en matière de protection des données. Cette coopération consiste notamment à informer ces autorités de toute conclusion pertinente pour l’exercice de leurs compétences, y compris lors de la publication d’orientations et de conseils en vertu du paragraphe 10, si ces orientations et conseils concernent le traitement de données à caractère personnel.

Les autorités chargées de la surveillance du droit de l’Union en matière de protection des données sont habilitées à demander toute documentation rédigée ou tenue à jour en vertu du présent règlement et à y accéder lorsque l’accès à ces documents est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Elles informent les autorités de surveillance du marché désignées de l’État membre concerné de toute demande en ce sens.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence