+Article 54 5.

Article 54 5.

Lorsque l’opérateur économique ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit comportant des éléments numériques sur son marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel.

L’autorité notifie sans retard ces mesures à la Commission et aux autres États membres.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence