+Article 55 1.
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Article 55 1.
Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 54, paragraphe 5, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par un autre État membre ou que la Commission considère que la mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec l’État membre et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non dans un délai de neuf mois suivant la notification visée à l’article 54, paragraphe 5, et communique cette décision à l’État membre concerné.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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