+Article 56 2.
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Article 56 2.
Lorsque la Commission a des raisons suffisantes de considérer qu’un produit comportant des éléments numériques présente un risque de cybersécurité important à la lumière de facteurs de risque non techniques, elle en informe les autorités de surveillance du marché concernées et, le cas échéant, les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8 de la directive (UE) 2022/2555 et coopère avec ces autorités en tant que de besoin. La Commission examine également la pertinence des risques recensés pour ce produit comportant des éléments numériques au regard de ses tâches en ce qui concerne les évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques prévues à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555, et consulte, le cas échéant, le groupe de coopération institué en vertu de l’article 14 de la directive (UE) 2022/2555 et l’ENISA.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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