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+Article 57 1. |
Article 57 1.L’autorité de surveillance du marché d’un État membre exige d’un opérateur économique qu’il prenne toutes les mesures appropriées lorsque, après avoir effectué une évaluation au titre de l’article 54, elle constate que, bien qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant soient conformes au présent règlement, ils présentent un risque de cybersécurité important ainsi qu’un risque pour:
a)
la santé ou la sécurité des personnes;
b)
le respect des obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux;
c)
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services proposés au moyen d’un système d’information électronique par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555; ou
d)
d’autres aspects de la protection de l’intérêt public. Les mesures visées au premier alinéa peuvent comprendre des mesures visant à garantir que le produit comportant des éléments numériques concerné et les processus mis en place par le fabricant ne présentent plus les risques pertinents lors de la mise à disposition sur le marché, le retrait du marché du produit comportant des éléments numériques concerné ou son rappel, et sont proportionnées à la nature de ces risques. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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