+Article 57 2.
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Article 57 2.
Le fabricant ou les autres opérateurs économiques concernés s’assurent que des mesures correctives sont prises pour tous les produits comportant des éléments numériques concernés qu’ils ont mis à disposition sur le marché dans toute l’Union dans le délai établi par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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