+Article 58 3.

Article 58 3.

Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants:

a) 

conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l'article 36;

b) 

émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement de l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;

c) 

autoriser le traitement visé à l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation préalable;

d) 

rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;

e) 

agréer des organismes de certification en application de l'article 43;

f) 

délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5;

g) 

adopter les clauses types de protection des données visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d);

h) 

autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a);

i) 

autoriser les arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b);

j) 

approuver les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence