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+Article 58 3. |
Article 58 3.Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants:
a)
conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l'article 36;
b)
émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement de l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;
c)
autoriser le traitement visé à l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation préalable;
d)
rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;
e)
agréer des organismes de certification en application de l'article 43;
f)
délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5;
g)
adopter les clauses types de protection des données visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d);
h)
autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a);
i)
autoriser les arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b);
j)
approuver les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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