+Section II Modifications
---+Article 59 Modifications du règlement (CE) no1060/2009
------+Article 59 (1)
------+Article 59 (2)
---+Article 60 Modifications du règlement (UE) no648/2012
------+Article 60 (1)
------+Article 60 (2)
------+Article 60 (3)
------+Article 60 (4)
------+Article 60 (5)
------+Article 60 (6)
------+Article 60 (7)
---+Article 61 Modifications du règlement (UE) no909/2014
------+Article 61 (1)
------+Article 61 (2)
------+Article 61 (3)
------+Article 61 (4)
------+Article 61 (5)
---+Article 62 Modifications du règlement (UE) no600/2014
------+Article 62 (1)
------+Article 62 (2)
------+Article 62 (3)
---+Article 63 Modification du règlement (UE) 2016/1011
---+Article 64 Entrée en vigueur et application

Section II Modifications

Section II Modifications

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 59 Modifications du règlement (CE) no1060/2009

Article 59

Modifications du règlement (CE) no 1060/2009

Le règlement (CE) no 1060/2009 est modifié comme suit:

1) 

À l’annexe I, section A, point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute agence de notation de crédit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

2) 

À l’annexe III, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section A, point 4, en ne disposant pas de procédures comptables ou administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques ou de dispositifs efficaces de contrôle ou de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554; ou en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas les procédures de prise de décision ou les structures organisationnelles requises par ledit point.».

Article 60 Modifications du règlement (UE) no648/2012

Article 60

Modifications du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1) 

L’article 26 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés, dont des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ).
b) 

le paragraphe 6 est supprimé.

2) 

L’article 34 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui incluent une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement dans le domaine des TIC mis en place et appliqués conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de leurs fonctions, la reprise rapide de leurs activités et le respect de leurs obligations.»;
b) 

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre, à l’exclusion de la politique de continuité des activités de TIC et des plans de rétablissement après sinistre des TIC.».
3) 

À l’article 56, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 1, autres que ceux concernant les exigences liées à la gestion du risque lié aux TIC.».
4) 

À l’article 79, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  
Les référentiels centraux détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554.
2.  
Les référentiels centraux établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, y compris une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise rapide de leurs activités et le respect de leurs obligations.».
5) 

À l’article 80, le paragraphe 1 est supprimé.

6) 

À l’annexe I, la section II est modifiée comme suit:

a) 

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) 

un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;

b) 

un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant pas en œuvre et en ne tenant pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations;»;

b) 

le point c) est supprimé.

7) 

L’annexe III est modifiée comme suit:

a) 

la section II est modifiée comme suit:

i) 

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle ne maintient pas ou n’exploite pas une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;»;

ii) 

le point f) est supprimé;

b) 

à la section III, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre ou ne tient pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de réponse et de rétablissement établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;».

Article 61 Modifications du règlement (UE) no909/2014

Article 61

Modifications du règlement (UE) no 909/2014

L’article 45 du règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit:

1) 

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Le DCT identifie les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et réduit au minimum leur incidence potentielle par le déploiement d’outils, de processus et de politiques de TIC appropriés, mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), ainsi que de tous autres outils, contrôles et procédures adaptés à d’autres types de risque opérationnel, notamment à tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite.
2) 

Le paragraphe 2 est supprimé.

3) 

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.  
Pour les services qu’il fournit ainsi que pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit, met en œuvre et tient à jour une politique de continuité de l’activité et un plan de rétablissement après sinistre appropriés, y compris une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC, établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, pour garantir le maintien de ses services, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités.
4.  
Le plan visé au paragraphe 3 prévoit le rétablissement de toutes les transactions et positions des participants en cours au moment où s’est produit le dysfonctionnement, de manière à permettre aux participants du DCT de continuer à fonctionner de manière sûre et de finaliser le règlement à la date programmée, notamment en veillant à ce que les systèmes de TIC critiques puissent reprendre les opérations à partir du moment où s’est produit le dysfonctionnement, comme prévu à l’article 12, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2022/2554.».
4) 

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.  
Le DCT identifie, suit et gère les risques que sont susceptibles de représenter pour ses activités les participants clés aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, les prestataires de services et les fournisseurs de services de réseau, ainsi que les autres DCT et les autres infrastructures de marché. Il fournit sur demande aux autorités compétentes et aux autorités concernées des informations sur tout risque de cet ordre qu’il a identifié. Il informe également sans retard l’autorité compétente et les autorités concernées de tout incident opérationnel, autre qu’en lien avec un risque lié aux TIC, résultant de ces risques.».
5) 

Au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les risques opérationnels visés aux paragraphes 1 et 6, autres que le risque lié aux TIC, et les méthodes visant à mesurer, à gérer ou à réduire au minimum ces risques, y compris les politiques de continuité de l’activité et les plans de rétablissement après sinistre visés aux paragraphes 3 et 4, et les méthodes d’évaluation de ces politiques et plans.».
Article 62 Modifications du règlement (UE) no600/2014

Article 62

Modifications du règlement (UE) no 600/2014

Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:

1) 

L’article 27 octies est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. 

Un APA se conforme aux exigences relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information énoncées dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ).

b) 

au paragraphe 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3 et 5.».

2) 

L’article 27 nonies est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
Le CTP se conforme aux exigences relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information énoncées dans le règlement (UE) 2022/2554.»;
b) 

au paragraphe 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) 

les exigences organisationnelles concrètes prévues au paragraphe 4.».

3) 

L’article 27 decies est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
L’ARM se conforme aux exigences relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information énoncées dans le règlement (UE) 2022/2554.»;
b) 

au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 et 4.».

Article 63 Modification du règlement (UE) 2016/1011

Article 63

Modification du règlement (UE) 2016/1011

À l’article 6 du règlement (UE) 2016/1011, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. 

En ce qui concerne les indices de référence d’importance critique, un administrateur dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( *5 ).

Article 64 Entrée en vigueur et application

Article 64

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 17 janvier 2025.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence