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+Article 31 1. |
Article 31 1.La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a)
à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;
b)
à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1;
c)
à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21;
d)
à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21;
e)
à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23;
f)
à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24;
g)
à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1;
h)
à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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