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+Article 113 6. |
Article 113 6.►M17 À l’exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies: ◄
a)
la contrepartie est un établissement ou un établissement financier soumis à des exigences prudentielles appropriées;
b)
elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;
c)
elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;
d)
elle est établie dans le même État membre que l'établissement;
e)
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement. Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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