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+Article 147 2. |
Article 147 2.Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes:
a)
les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;
a bis)
les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
i)
expositions sur les administrations régionales et locales;
ii)
expositions sur les entités du secteur public;
b)
les expositions sur les établissements;
c)
les expositions sur les entreprises, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
i)
entreprises générales;
ii)
expositions de financement spécialisé;
iii)
créances achetées sur des entreprises;
d)
les expositions sur la clientèle de détail, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
i)
expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail (QRRE);
ii)
expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel;
iii)
créances achetées sur la clientèle de détail;
iv)
autres expositions sur la clientèle de détail;
e)
les expositions sur actions;
e bis)
les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC;
f)
les éléments représentatifs de positions de titrisation;
g)
les actifs autres que des obligations de crédit. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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