+Article 160 1.
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Article 160 1.
Pour les expositions classées dans les catégories visées à l’article 147, paragraphe 2, point b), ou point c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins des articles 153 et 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: 0,05 %.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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