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+Article 198 2. |
Article 198 2.Lorsque les investissements d’un OPC ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et aux éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article;
b)
lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs. Dans les cas où les instruments non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:
a)
ils calculent la valeur totale des instruments non éligibles;
b)
si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des instruments éligibles. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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