+Article 222 3.

Article 222 3.

Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu’elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence