+Article 222 3.
|
Article 222 3.
Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu’elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|