|
+Article 223 4. |
Article 223 4.Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont applicables:
a)
pour les établissements calculant les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;
b)
pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, les établissements calculent leur valeur exposée au risque en appliquant un CCF (facteur de conversion de crédit) de 100 % au lieu du SA-CCF ou de l’IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|