+Article 227 1.

Article 227 1.

Les établissements qui utilisent l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée à l’article 224 peuvent, pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres, remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 et 226 par une correction pour volatilité de 0 %, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), du présent article soient remplies. Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur le modèle interne décrite à l’article 221 ne peuvent pas appliquer le traitement prévu au présent article.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence