+Article 227 3.

Article 227 3.

Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:

a) 

les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) 

les établissements;

▼M9

b bis) 

les entreprises d’investissement;

▼B

c) 

les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

d) 

les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

e) 

les fonds de pension réglementés;

f) 

les organismes de compensation reconnus.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence