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+Article 227 3. |
Article 227 3.Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:
a)
les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;
b)
les établissements;
b bis)
les entreprises d’investissement;
c)
les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;
d)
les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;
e)
les fonds de pension réglementés;
f)
les organismes de compensation reconnus. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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